Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 25 sept. 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, Mme C…, forme opposition à la contrainte émise le 13 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Martinique, pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle d’activité pour l’année 2022 d’un montant de 228,67 euros.
Elle soutient qu’elle a déjà réglé la somme de 228,67 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Martinique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 228,67 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la créance de 228,67 euros est fondée dès lors que la requérante a perçu deux fois la prime exceptionnelle de fin d’année du fait de son changement de caisse d’allocations familiales de la Guyane à la Martinique ;
le versement par la requérante de la somme de 228,67 euros a été affecté à une autre dette ; elle est toujours redevable du trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
et les observations de Mme D…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, précédemment affiliée à la caisse d’allocations familiales de la Guyane, a déménagé en Martinique et son dossier d’allocataire a été transféré en avril 2023, avec un effet rétroactif depuis octobre 2022. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Martinique lui a adressé une contrainte, le 13 janvier 2025, d’un montant de 228,67 euros pour le recouvrement d’un trop-perçu de prime exceptionnelle d’activité pour l’année 2022 en conséquence du changement de caisse. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à la contrainte émise le 13 janvier 2025.
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.». Et aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1253 du code civil : « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter. ». Et aux termes de l’article 1256 du même code : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du relevé bancaire de la requérante, que suite à un premier courrier du 5 septembre 2023, par lequel la CAF de la Martinique l’a informé de l’indu de prime exceptionnelle d’activité pour l’année 2022 d’un montant de 228,67 euros, Mme C… s’est acquittée de cette somme, par carte bancaire, le 23 février 2024. Si la CAF de la Martinique fait valoir qu’elle a imputé le paiement à une autre dette due par Mme C…, cette dernière, en réglant la somme de 228,67 euros par carte bancaire, suite au courrier d’indu en date du 5 septembre 2023, a entendu s’acquitter de l’indu de prime exceptionnelle d’activité pour l’année 2022. Par suite, la dette étant remboursée, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 13 janvier 2025 et la décharge de l’indu de prime exceptionnelle d’activité pour l’année 2022, à hauteur de 228,67 euros.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 13 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Martinique est annulée et Mme C… est déchargée de l’indu de prime exceptionnelle d’activité pour l’année 2022, à hauteur de 228,67 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président,
J.M. A…
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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