Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 juil. 2025, n° 2301432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 16 juin 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros mis à sa charge pour l’année 2022 ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et l’erreur vient d’un agent de la caisse d’allocations familiales qui lui a indiqué qu’elle avait bien droit à cette aide ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que la situation de précarité n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes relavant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ce qui lui a ouvert le droit à percevoir la prime exceptionnelle de fin d’année 2022. Mme A a également déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapés, qui lui a ouvert un droit avec effet rétroactif à compter du 1er août 2022. Ce droit a généré un indu de RSA pour le mois de novembre 2022 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022. Par une décision du 4 février 2023, la CAF des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros. Le 20 février 2023, Mme A a contesté cette dette. Par un courrier en date du 9 mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ».
3. Aux termes de l’article 6 I. du décret précité n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que l’aide exceptionnelle prévue à l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 est attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022.
5. En l’espèce, si Mme A a initialement perçu le RSA au titre du mois de novembre 2022, il résulte de l’instruction que par une décision du 5 décembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a accordé à la requérante le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du mois d’août 2022. Les droits de l’intéressée ont ainsi été révisés, à titre rétroactif, et en raison de l’évolution de ceux-ci, Mme A n’était plus au nombre des personnes susceptibles de bénéficier du RSA au titre du mois de novembre 2022. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre au versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année prévue par le décret susmentionné. A supposer même qu’une erreur de la Caf ait été à l’origine de l’indu contesté, puisqu’elle aurait signalé à la Caf, après avoir reçu la notification de droit l’informant du versement de la prime exceptionnelle, qu’elle ne pouvait pas y prétendre, cela ne dispensait pas la requérante de rembourser ce qu’elle doit conformément à l’article 1302-1 du code civil. Dans ces conditions, la CAF des Pyrénées-Atlantiques est fondée à demander le remboursement de l’indu en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A dirigée contre la décision du 9 mai 2023 du directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques doit être rejetée.
Sur la demande de remise gracieuse :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’indu prime exceptionnelle de fin d’année 2022, notifié à Mme A le 4 février 2023, a pour origine la rectification des ressources du foyer résultant de la prise en compte du versement de l’allocation aux adultes handicapés. La bonne foi de la requérante n’est pas mise en cause. Si Mme A fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la dette compte tenu de sa situation financière car elle perçoit 971 euros d’allocation aux adultes handicapés et qu’elle doit payer diverses charges, notamment d’eau, de gaz, d’assurance, de prêt bancaire, de loyer, de frais liés à l’usage d’une voiture, des frais internet et en téléphonie, il n’est pas démontré, au jour du jugement, que Mme A ne pourrait pas s’acquitter de sa dette de 228,67 euros en mettant en place un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives. Dans ces conditions, sa demande tendant à la remise de sa dette doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025,
La magistrate désignée,
F. C
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
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