Article 1 du Décret n°2022-1762 du 30 décembre 2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :


- dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur,
- dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
- dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99% par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
- dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
- dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2,
- dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques,


et si celles-ci sont approvisionnées en chaleur :
(i) à partir d'une chaufferie collective au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 3 ;
(ii) ou par un exploitant d'une chaufferie au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 4 ;
(iii) ou par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en tout ou partie du gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 5.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1

1Publication de deux décrets : suite et fin de l’amortisseur électricité et du bouclier tarifaire gaz
www.seban-associes.avocat.fr · 5 octobre 2023

Aux termes de l'article 2 du décret commenté, la DGFIP transmet à la Commission de régulation de l'énergie (ci-après, CRE) : « les listes des clients qui, selon les éléments dont elle dispose, […] le cas échéant, par leur comptable public ou leur expert-comptable, indiquant qu'ils respectent les critères d'éligibilité de la catégorie de client initialement visée ou d'une autre catégorie de client mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article 3 du décret n° 2022-1774 précité (article 4 du décret commenté). […] En modifiant le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, […]

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