Article 1 du Décret n°2022-1764 du 30 décembre 2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

I. - Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité à usage collectif pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :
1° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
2° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99% par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
3° Dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
4° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2,
5° Dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - L'aide mentionnée au I. est accordée au titre d'un des types de contrat suivants :
1° Un contrat collectif de fourniture d'électricité ;
2° Un contrat collectif d'approvisionnement en chaleur,
a) A partir d'un contrat collectif de fourniture d'électricité dans les conditions définies à l'article 3 ;
b) Par un exploitant d'une installation collective fonctionnant avec de l'électricité et ses auxiliaires dans les conditions définies à l'article 4 ;
c) Par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en partie de l'électricité pour la production de chaleur et les auxiliaires dans les conditions définies à l'article 5.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1

1Coûts de l'énergie pour les collectivités territoriales et très petites entreprises
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Ce dispositif a fait l'objet du décret n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022, dont le champ d'application est défini à l'article 1er. Plus précisément, ce décret a institué une aide supplémentaire pour les TPE bénéficiaires du bouclier tarifaire et de l'amortisseur électricité, afin d'assurer une limitation du prix moyen sur l'année 2023 à 230 euros/MWh hors taxe et hors tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).