Entrée en vigueur le 2 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demeure en toutes circonstances personnellement responsable des procédures qu'il conduit, des écritures qu'il produit et des observations orales qu'il présente à la barre.
Il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci.
[…] 2°) d'enjoindre à la Première ministre, d'une part, de modifier la rédaction du second alinéa de l'article 31 du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en le rédigeant comme il suit : « Au cas où l'avocat aux Conseils estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par son client, il en avise, de façon motivée, celui-ci, et doit recueillir son accord écrit. […]
[…] 1°) à titre principal, d'enjoindre au Gouvernement (ministère de la justice) de modifier la rédaction du second alinéa de l'article 31 du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en le rédigeant comme suit : « Au cas où l'avocat aux Conseils estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par son client, il en avise, de façon motivée, celui-ci, et doit recueillir son accord écrit. […]