Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mai 2023 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son annexe I ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 223 et 223 A ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 février 2023,
Décrète :
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, la réduction d'impôt prévue à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée est calculée en prenant en compte les prêts ne portant pas intérêt versés au titre de la dernière année civile écoulée.
Pour le calcul de la réduction d'impôt prévue à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt sont pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
Les éléments de nature à modifier le montant de la réduction d'impôt sont déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée pour la production de l'attestation portant le calcul de la réduction d'impôt et délivrée par cette société de gestion à ces établissements et sociétés.
Par exception, les événements mentionnés aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée sont déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur ou leur constatation par l'établissement de crédit ou la société de financement à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée. Ils sont alors pris en compte pour la production de l'attestation émise le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivante.
Les remboursements anticipés mentionnés au V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée n'entraînent le reversement de la fraction correspondante de réduction d'impôt que si la part du montant cumulé des remboursements anticipés partiels est supérieure à 50 % du montant initial du prêt.
Le montant de la réduction d'impôt accordée à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit, arrondi à l'euro le plus proche, du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre et arrondi à la quatrième décimale, correspond à la somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au deuxième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt.
Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation βt est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :
βt = (1 + zt) -t/12
Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i :
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La prime p est fixée à 300 points de base.
Le taux S ainsi calculé par la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.
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