Entrée en vigueur le 3 juillet 2023
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Car tout avocat a prêté serment « d'exercer [s]es fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » (article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ; voir aussi le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, notamment son article 3). […]
Lire la suite…[…] Le décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocat précise en son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». […] Les consorts [D] ont ainsi effectué une déclaration de sinistre le 03 août 2012 dont [1] avait accusé réception le même jour.
[…] Le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats précise à son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». A ce titre, l'avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client dont il lui revient de démontrer l'exécution (Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 94-21217).
[…] — deux lots situés dans une résidence à [Localité 10] (03) ; […] Le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats précise à son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». A ce titre, l'avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client dont il lui revient de démontrer l'exécution (Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 94-21217).
Les correspondances confidentielles échangées entre votre avocat et son contradicteur, sur lesquelles cet article revient plus loin. […] Ce mécanisme a toutefois un domaine précis : il figure au titre de la collaboration interprofessionnelle et suppose, aux termes de l'article 18.1, une mission commune exécutée avec un client commun. […] C'est le contraire : l'avocat « est le confident nécessaire de son client » (art. 4 du code de déontologie des avocats, décret n° 2023-552 du 30 juin 2023), et le secret est institué dans l'intérêt de celui qui le confie, non contre lui. […]
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