Article 3 du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Commentaires • 3

1. Expertise judiciaire et notaire commis : peut-on mettre son client en copie des échanges ?
simonnetavocat.fr · 2 septembre 2026

Les correspondances confidentielles échangées entre votre avocat et son contradicteur, sur lesquelles cet article revient plus loin. […] Ce mécanisme a toutefois un domaine précis : il figure au titre de la collaboration interprofessionnelle et suppose, aux termes de l'article 18.1, une mission commune exécutée avec un client commun. […] C'est le contraire : l'avocat « est le confident nécessaire de son client » (art. 4 du code de déontologie des avocats, décret n° 2023-552 du 30 juin 2023), et le secret est institué dans l'intérêt de celui qui le confie, non contre lui. […]

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2. L’avocat n’est pas dispensé d’avocat (mais est
blog.landot-avocats.net · 14 novembre 2025

Car tout avocat a prêté serment « d'exercer [s]es fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » (article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ; voir aussi le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, notamment son article 3). […]

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3. Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 25Accès limité
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Décisions • 13

[…] Le décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocat précise en son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». […] Les consorts [D] ont ainsi effectué une déclaration de sinistre le 03 août 2012 dont [1] avait accusé réception le même jour.

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[…] Le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats précise à son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». A ce titre, l'avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client dont il lui revient de démontrer l'exécution (Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 94-21217).

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[…] — deux lots situés dans une résidence à [Localité 10] (03) ; […] Le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats précise à son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». A ce titre, l'avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client dont il lui revient de démontrer l'exécution (Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 94-21217).

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Document parlementaire • 0

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