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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/04233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/04233 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BWV
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0476
DÉFENDERESSES
S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELARL DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Décision du 01 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/04233 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BWV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [T], embauché le 20 juin 2017 par la société [4] en qualité de maçon polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2018. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2019, date jusqu’à laquelle il a perçu des indemnités journalières. La CPAM de l’Essonne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 53% et une rente lui a été attribuée à partir du 10 mars 2020.
Le 11 juin 2018, l’inspection du travail a ouvert une enquête.
Au mois de janvier 2020, M. [T] a pris attache avec le cabinet d’avocats [W] [V].
Le 3 février 2020, afin de l’aider à déposer plainte, Me [V] a rédigé une attestation dans les termes suivants :
« … atteste défendre les intérêts de Monsieur [Y] [T] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2018.
Dans le cadre de cet accident, Monsieur [T] est légitime à déposer plainte contre son ancien employeur afin de faire valoir ses droits à indemnisation au titre d’une faute inexcusable de son ancien employeur et à solliciter la tenue d’une enquête impartiale diligentée par le Ministère Public sur les circonstances de son accident ".
Le 4 février 2020, M. [T] a déposé plainte.
Questionné par ce dernier sur l’enchaînement des procédures, Me [V] lui a répondu par courriels des 9 et 22 octobre 2020 dans les termes suivants :
« il s’agit de la procédure classique d’enquête et celle-ci suit un cours normal (…) Il convient en l’état d’attendre la fin de l’enquête pour ensuite saisir le tribunal compétent d’une demande d’expertise puis d’une demande d’indemnisation ",
« Exactement, il faut attendre la fin de l’enquête. On pourra alors entamer la procédure ».
Par courrier du 28 juillet 2020, le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a écrit à Me [V] pour lui indiquer qu’une enquête avait bien été diligentée par les services de l’inspection du travail, qu’elle n’avait donné lieu à aucune suite et qu’en outre, M. [T] avait déclaré, lors d’un entretien, qu’il n’entendait pas poursuivre pénalement son employeur.
Par courriel du 18 février 2021, Me [V] a écrit à M. [T] pour lui dire à nouveau :
« Il faut attendre la clôture de l’enquête pour avoir accès à celle-ci et enfin introduire les recours en indemnisation. / Je relance le Parquet et ne manquerai pas de vous tenir informé ».
Le 10 mai 2021, le Parquet a classé sans suite la plainte de M. [T]. L’avis de classement a été adressé à Me [V] le 11 octobre 2021.
Par courriel du 19 janvier 2022, l’avocat a alors avisé M. [T] qu’eu égard à l’avis du parquet qui l’a informé que " selon l’inspection du travail, aucun manquement aux règles de sécurité n’a été commis par votre employeur et qu’aucune infraction n’était suffisamment caractérisée (…) je pense malheureusement que tout recours est voué à l’échec ".
Procédure
Considérant que le cabinet [V] a commis une faute en laissant prescrire l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, M. [T] a fait assigner devant ce tribunal, par actes des 1er et 4 mars 2024, le cabinet [W] [V] en responsabilité et les sociétés [1] et [3] (ci-après les [5]) en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, M. [Y] [T] demande au tribunal de :
— condamner in solidum le cabinet [W] [V] et les [5] à l’indemniser intégralement des préjudices subis du fait de la faute de l’avocat correspondant à l’indemnisation et aux droits dont il aurait dû bénéficier au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner in solidum le cabinet [W] [V] et les [5] à lui payer la somme de 335.077,62 euros à titre de dommages et intérêts équivalents au capital représentatif de la majoration de sa rente accident du travail à son taux maximum ;
— désigner tel expert selon mission décrite au dispositif et le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
— condamner in solidum le cabinet [W] [V] et les [5] à lui verser 20.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts équivalents à l’indemnisation de ses préjudices ;
— surseoir à statuer sur les dommages et intérêts dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ;
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état après dépôt du rapport définitif d’expertise ;
— condamner in solidum le cabinet [W] [V] et les [5] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
S’agissant de la faute, M. [T] expose que :
— l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable est prescrite dans un délai de deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit ici à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au 7 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
— dès sa saisine, l’avocat aurait dû s’enquérir des informations indispensables pour évaluer le temps d’action et lui a prodigué des conseils erronés en lui disant d’attendre la fin de l’enquête, laissant ainsi acquise la prescription.
Il soutient que la saisine du pôle social aurait nécessairement conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que l’absence de suite de l’inspection du travail et du parquet est sans incidence, que tous les éléments caractéristiques de la faute inexcusable étaient en l’espèce réunies (nécessaire conscience du danger et absence de mesures nécessaires pour préserver sa sécurité) et que, pour réduire le préjudice, la faute du salarié doit être volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui, à la supposer établie, n’est pas le cas en l’espèce.
Il considère qu’il est donc légitime à solliciter en réparation :
— la majoration de la rente d’accident du travail viagère qui lui est actuellement versée pour un montant total de 335.077,62 euros ;
— l’indemnisation des préjudices endurés, et à cette fin, une expertise s’impose ;
— l’allocation d’une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation précitée.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, le cabinet [W] [V] et les [5] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— les condamner in solidum à indemniser M. [T] à hauteur de la somme que le tribunal estimera juste pour tenir compte de l’aléa ;
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à verser aux [5] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Delcourt-Poudenx.
Le cabinet [W] [V] et les [5] exposent que :
— M. [T] ne démontre pas avoir mandaté le cabinet [V] pour agir en reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— au demeurant, son action était vouée à l’échec de sorte que le demandeur ne justifie pas du préjudice certain qu’il revendique et le précédent invoqué par M. [T] n’est pas ici transposable ;
— enfin, les conditions de la reconnaissance d’une faute inexcusable ne sont pas en l’espèce réunies.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il doit être tenu compte d’un aléa pour apprécier le préjudice né de la perte de chance, qu’il n’est pas certain que le demandeur aurait obtenu une majoration de sa rente et que le quantum de ses demandes doit donc être ramené à de plus justes proportions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
1. Sur le mandat
L’avocat agit en vertu et dans le cadre d’un mandat que lui confie son client.
L’article 1985 du code civil dispose :
« Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre » Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ".
La preuve du mandat est soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1353 et suivants du code civil.
En l’espèce, les éléments produits aux débats établissent que M. [T] a pris attache avec le cabinet [V] courant du mois de janvier 2020 et que l’avocat l’a aidé à déposer plainte en établissant une attestation en date du 3 février 2020 aux termes de laquelle il déclare qu’il défend les intérêts de M. [T] et que ce dernier est légitime à engager une procédure pénale « afin de faire valoir ses droits à indemnisation au titre d’une faute inexcusable de son ancien employeur ».
Cet élément constitue manifestement un commencement de preuve par écrit, corroboré, par la suite, par les courriels des 9 et 22 octobre 2020, 18 février 2021 et 19 janvier 2022 émanant, tous, de Me [V] et portant sur la nécessité d’attendre la fin de l’enquête pénale pour saisir le tribunal compétent en indemnisation et sur l’opportunité, à l’issue de cette enquête, d’engager ou pas une action pour faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la preuve du mandat est établie, peu important que M. [T] ne justifie pas d’une convention d’honoraire, laquelle obligation est au demeurant à la charge de l’avocat.
2. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats précise à son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». A ce titre, l’avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client dont il lui revient de démontrer l’exécution (Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 94-21217).
Le devoir d’information consiste à fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client. Le devoir de conseil consiste, quant à lui, à préconiser des démarches et solutions à son client, l’informer des possibilités d’action et de leurs conséquences, apprécier les chances de succès et le mettre en garde sur les risques d’échec et les éventuelles incertitudes du droit positif.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Me [V], mandaté par son client d’agir en indemnisation à l’encontre de l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable, lui a indiqué qu’il convenait, avant d’engager une action, d’attendre la fin de l’enquête pénale.
Or, s’il « résulte du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, ne constituent pas une cause d’interruption de cette prescription le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal, ni les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni ceux dressés par la DIRECCTE dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire » (Civ. 2ème, 21 octobre 2021, n° 20-11.766).
Il s’ensuit qu’en délivrant le conseil ci-dessus mentionné sans alerter sur l’écoulement du délai de prescription biennale, Me [V] a manqué à son obligation de compétence et de prudence. Il aurait dû informer son client des risques de prescription et l’inviter à prendre toute mesure conservatoire pour interrompre ce délai.
Ce manquement est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
3. Sur le préjudice et lien de causalité
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement.
En cas de perte de chance de soumettre son litige à une juridiction, celle-ci se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il revient donc au demandeur de démontrer que l’action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n’avait été commise. Dans le cas où l’existence d’une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l’avantage escompté.
En l’espèce, M. [T] sollicite la réparation du préjudice matériel né du fait qu’il n’a pas pu soumettre à une juridiction sa demande visant à faire établir la faute inexcusable de son employeur et à obtenir les indemnités subséquentes.
Il n’est pas contesté que la prescription de l’action en faute inexcusable de l’employeur s’est trouvée acquise au mois de janvier 2021 avant l’issue de l’enquête pénale de telle sorte que l’impossibilité de saisine du pôle social du fait de la prescription apparaît en lien direct avec la faute de Me [V].
Dès lors, il convient, en premier lieu, de déterminer si le pôle social saisi par le demandeur aurait retenu, ainsi que le soutient ce dernier, la faute inexcusable de son employeur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] a été engagé par la société [4] en qualité de maçon polyvalent et a été victime d’un accident le 8 juin 2018.
Il ressort des pièces produites que les circonstances de l’accident sont ainsi établies :
— « il découpait une brique avec une meuleuse, la meuleuse lui a découpé l’avant-bras gauche jusqu’à l’os » (rapport médical d’évaluation – pièce 2 en demande) ;
— « je me trouvais sur une gazelle en train de couper un linteau d’une fenêtre à l’aide de la disqueuse à béton diamètre 230. Sans aucune raison, la disqueuse a ralenti pour repartir d’un coup sec, à ce moment là j’ai appuyé sur le bouton se trouvant au niveau de la poignet, elle est alors sortie de sa ligne de coupe et mets tombé sur l’avant-bras gauche » (dépôt de plainte – pièce 1 en défense) ;
— " M. [Y] [T], qui se trouvait sur une gazelle en train de couper un linteau en briques d’une fenêtre à l’aide d’une disqueuse à béton diamètre 230 à dents carrées, a été victime d’un grave accident du travail. Pour une raison inconnue, la disqueuse à béton a ralenti pour repartir d’un coup sec, puis est sortie de sa coupe et est tombée sur l’avant-bras gauche de M. [Y] [T] " (attestation de M. [S], pièce 14 en demande).
Eu égard à la nature de l’outil utilisé, il y a lieu de considérer que l’employeur avait conscience du danger que représentait la manipulation de tels outils, peu important qu’il s’agisse d’une meuleuse ou d’une disqueuse à béton, les deux outils étant similaires.
S’agissant de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires à leur utilisation, M. [T] fait valoir qu’il aurait dû disposer, d’une part, d’une nacelle élévatrice afin de procéder à la découpe à une hauteur ajustée et protectrice de son corps et, d’autre part, d’une découpeuse murale au lieu d’une disqueuse à béton.
Force est de constater que le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que ces éléments n’étaient pas mis à sa disposition par l’employeur. Il n’est en effet pas établi que la gazelle sur laquelle il travaillait ne disposait pas d’un système d’élévation ou qu’une découpeuse murale n’était pas disponible, pas plus qu’il ne démontre que cet outil aurait été plus adapté pour découper le linteau d’une fenêtre.
M. [T] soutient également qu’il n’avait reçu aucune formation de l’employeur et produit, en soutien de cet argument, l’attestation d’un collègue, M. [K], chef de chantier, qui déclare n’avoir reçu aucune formation à la prévention des risques ainsi qu’à l’utilisation des outils manuels et des machines électroportatives pouvant s’avérer dangereuses.
Pour autant, cette unique attestation paraît s’opposer aux conclusions de l’inspection du travail et du Parquet qui n’ont donné aucune suite à leur enquête à l’encontre de l’employeur.
Si ces conclusions ne lient pas les juges statuant sur une faute inexcusable, il n’en demeure pas moins que celles-ci sont souverainement appréciés comme toutes les autres pièces versées aux débats.
Or, il ressort des pièces produites que, dans le cadre du contrôle de l’inspection du travail, le contrôleur a sollicité de l’employeur qu’il lui retourne dans les plus brefs délais s’agissant de M. [T] :
« – sa fiche médicale aptitude,
— son contrat de travail,
— ses trois derniers bulletins de salaire, "
ainsi que « la notice de la meuleuse » et " la liste des formations à la sécurité effectuées au sein de l’établissement [4] et suivies par Monsieur [T] ".
L’absence de suite est d’autant plus déterminante que la société [4] avait été précédemment condamnée pour faute inexcusable par jugement du 2 janvier 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux à la suite d’un accident du travail survenu en 2012 et qu’il y a tout lieu de considérer que le contrôleur avait dès lors été particulièrement attentif et diligent aux éléments rapportés par l’employeur à la suite de ce nouvel accident.
De même, le Parquet, par décision du 10 février 2021, a classé sans suite la plainte de M. [T] aux motifs que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ».
Dès lors, la seule attestation de M. [K] ne saurait emporter la conviction du tribunal, étant rappelé en outre que le tribunal ne dispose ici, par hypothèse, d’aucune pièce transmise par l’employeur au soutien de sa défense.
Il convient donc de considérer, qu’en l’état des éléments produits, M. [T] échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable de son employeur et qu’il sera, en conséquence, débouté de toutes ses demandes indemnitaires ainsi que de ses prétentions aux fins d’expertise et de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [T], partie perdante, est condamnée aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le sollicite le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [Y] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la SELARL [2] et aux sociétés [1] et [3], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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