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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 avr. 2026, n° 23/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01775 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY32C
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexandre FIÉVÉE de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
DÉFENDERESSE
SELARL [Localité 3] représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’avocats MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Décision du 15 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01775 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY32C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [O], qui exerce la profession de footballeur professionnel, a réalisé, aux fins de placement, divers investissements immobiliers dans plusieurs résidences en France.
Il s’est ainsi porté acquéreur de :
— deux lots situés dans une résidence à [Localité 5] (66) ;
— un lot situé dans une résidence à [Localité 6] (30) ;
— deux lots situés dans une résidence à [Localité 7] (83) ;
— un lot situé dans une résidence à [Localité 8] (11) ;
— un lot situé dans une résidence à [Localité 9] (14) ;
— deux lots situés dans une résidence à [Localité 10] (03) ;
— un lot situé dans une résidence à [Localité 11] (76).
Ces investissements, destinés à la location, ont été réalisés dans le cadre de ventes d’immeubles à rénover, financées par des prêts immobiliers souscrits auprès de diverses banques.
Considérant avoir été victime d’une escroquerie et exposant que lesdits investissements ont été réalisés en pure perte puisque les travaux de rénovation n’ont pas été exécutés et aucun des biens livrés hormis ceux de la résidence de [Localité 10], M. [O] a, comme d’autres joueurs professionnels engagés dans les mêmes opérations, contacté M. [F] [U], avocat, associé gérant de la SELARL [1].
Une convention d’honoraires a été conclue le 11 mars 2018.
Par courriel du 14 avril 2018, M. [U] a exposé à M. [O] et son épouse, Mme [V], la stratégie adoptée ainsi que les diverses procédures susceptibles d’être engagées, à savoir :
— des actions civiles en nullité de la vente pour les biens non livrés avec des interventions volontaires s’agissant des biens situés à [Localité 6] et [Localité 8] pour lesquels des procédures étaient déjà pendantes ;
— des demandes de suspension des prêts adressées aux banques et, à défaut, des actions civiles en nullité des prêts pour non-respect de l’obligation de mise en garde du banquier, actions qui seront faites en urgence ;
— des plaintes pénales pour escroquerie, extorsion, abus de confiance, faux et usage de faux ;
— des demandes d’expertise judiciaire aux fins de constater l’état des biens acquis et des travaux réalisés dans le but d’étayer les procédures civiles et pénales parallèlement engagées.
Ces actions ont été, pour certaines, engagées dès l’année 2018.
Suivant ordonnance du 30 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe présentée par Me [U] représentant M. [O] aux motifs que : " l’urgence invoquée consiste en mise en œuvre de la [2] pour manquement à son obligation de mise en garde à la suite de la souscription par M. [O] de plusieurs prêts bancaires qu’elle lui a accordés, alors que M. [O] rembourse les 4 prêts immobiliers litigieux depuis le mois de juin 2016 ; que M. [O] indique que les projets immobiliers qui auraient dû être financés au moyen des crédits litigieux n’ont pas été réalisés sans plus de précisions ; que cela ne peut être considéré comme une urgence ".
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté M. [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la [3] aux motifs qu’aucun manquement de la banque n’était caractérisé.
Dès le mois d’août 2018, M. [O] et son épouse ont régulièrement formulé des reproches au cabinet d’avocat (courriels des 28 août 2018, 17 octobre 2018, 30 janvier 2020, 1er février 2021), auxquels M. [U] a répondu.
Exposant que la confiance était rompue, la SELARL [1] s’est dessaisie de l’intégralité des dossiers par courriel du 1er février 2021.
Par courriel en réponse du 2 février 2021, Mme [O] a pris note du désengagement de M. [U], transmis le nom du nouveau conseil et sollicité la facture détaillée des honoraires réclamés les considérant d’ores et déjà excessifs.
Aucune solution amiable n’a abouti.
Procédure
C’est dans ce contexte que par acte du 8 février 2023, M. [O] a assigné devant ce tribunal la SELARL [1] en responsabilité.
Suivant ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état, saisi par la défenderesse d’un incident, a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur en remboursement des honoraires et jugé cette même demande recevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, M. [O] demande au tribunal de :
— jugé que la SELARL [1] a manqué à son obligation de conseils ;
— débouter la SELARL [1] de toutes ses demandes ;
— condamner la SELARL [1] à lui payer la somme de 51.780,27 euros en réparation de son préjudice correspondant :
* au versement d’honoraires (41.000 euros) en pure perte ;
* au versement de frais et débours (4.863,27 euros) en pure perte ;
* à la perte de chance d’éviter les condamnations (4.000 euros) ;
* à la perte de chance de limiter les pertes subies (1.917 euros) ;
A titre subsidiaire, si une partie des procédures était considérée comme utile,
— condamner la SELARL [1] à lui payer la somme de 41.663,27 euros en réparation de son préjudice correspondant :
* au versement d’honoraires pour des prestations réalisées en pure perte et évaluées à 80% des prestations comprises dans le forfait proposé (32.800 euros) et au versement de frais et débours en pure perte (4.863,27 euros) ;
* au montant des condamnations subies (4.000 euros) ;
— condamner la SELARL [1] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeter la demande de condamnation pour procédure abusive ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SELARL [1] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [N], avocat.
Il expose que la SELARL [1] a manqué à ses obligations professionnelles en ce qu’elle :
— ne lui pas fourni des informations et conseils sur la stratégie procédurale en précisant les avantages et inconvénients à multiplier les actions, étant rappelé que la seule motivation du demandeur était financière ;
— ne l’a pas mis en garde sur l’aléa judiciaire, le risque de prescription s’agissant de l’obligation d’information reprochée aux banques et de rejet des actions au fond sur la difficulté d’établir un manquement au regard des limites de l’obligation du banquier ainsi que les coûts et frais additionnels ;
— a introduit des actions vouées à l’échec (à l’encontre des banques, en expertise et actions pénales) ;
— a fait preuve de légèreté dans le suivi des dossiers ;
— n’a réalisé que partiellement sa mission s’étant par la suite dessaisi de manière brutale et fautive.
En réparation, il fait valoir qu’il a versé des honoraires, des frais de procédure et débours en pure perte ainsi que des condamnations injustifiées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que l’avocat ne l’a pas informé de l’offre de rachat de la société [4] le privant ainsi de la possibilité de diminuer ses pertes. Il soutient encore avoir subi un préjudice moral (temps consacré, énergie mobilisée, perte de confiance, soucis, etc).
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la SELARL [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée et débouter, en conséquence, M. [O] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire ;
A titre plus subsidiaire,
— ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ou d’ordonner la consignation des sommes dues en application des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL d’Avocats [P] et Associés.
En premier lieu, elle conteste l’existence de toute faute.
Elle fait valoir que, s’agissant de l’argument lié à la prescription, M. [O] se contente d’évoquer des décisions rendues dans des procédures auxquelles il n’était pas partie, que le point de départ de l’action en responsabilité fondée sur la violation du devoir de mise en garde ne saurait être fixée à la date de souscription de l’emprunt, qu’au demeurant, l’argument est inopérant puisque son action contre la [5] de [Localité 12] [T] n’a pas été déclarée prescrite mais rejetée sur le fond et qu’il n’est pas établi que son désistement à l’encontre de la [6] soit motivé par la crainte d’une irrecevabilité pour prescription.
S’agissant de l’inutilité des procédures engagées, elle soutient que le demandeur procède par voie d’affirmation, qu’il se borne à verser aux débats deux décisions de justice, et notamment celle du tribunal judiciaire de Strasbourg qui l’a débouté de ses demandes, que l’aléa est consubstantiel à toute action judiciaire, que l’action contre les banques visait à s’assurer de la solvabilité des défendeurs, que l’argumentation développée par le cabinet d’avocat avait d’ailleurs prospéré devant le tribunal judiciaire de Narbonne au profit de M. [L] et que l’arrêt infirmatif était uniquement fondé sur des considérations procédurales. Elle ajoute encore que l’action contre les banques avait toutes chances, sur le fond, de prospérer, celles-ci devant alerter l’emprunteur non averti des risques liés à l’investissement, au regard de leur nombre et de leur caractère particulièrement aléatoire, que les plaintes pénales et demandes en expertise judiciaire étaient opportunes, M. [O] ne rapportant d’ailleurs aucune précision sur l’issue de ces procédures.
Elle conteste toute faute dans le suivi des dossiers et dans les conditions de rupture.
S’agissant du préjudice, elle considère que les réparations sollicitées sont contestables tant dans leur principe que dans leur montant.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats précise à son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». A ce titre, l’avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client dont il lui revient de démontrer l’exécution (Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 94-21217).
Le devoir d’information consiste à fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client. Le devoir de conseil consiste, quant à lui, à préconiser des démarches et solutions à son client, l’informer des possibilités d’action et de leurs conséquences, apprécier les chances de succès et le mettre en garde sur les risques d’échec et les éventuelles incertitudes du droit positif.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
Sur la faute
M. [O] dénonce plusieurs manquements professionnels de la SELARL [1] qui seront ci-dessous successivement examinés.
1. Il reproche, en premier lieu, à son conseil de ne pas lui avoir fourni des informations sur la stratégie procédurale adoptée.
Pour autant, il ressort des pièces produites, et notamment du courriel du 14 avril 2018 adressé par M. [U] à l’épouse de M. [O] qui était alors son interlocuteur principal (pièce n°3 du demandeur), que l’avocat lui a listé, avec précision, toutes les actions judiciaires envisagées en expliquant, pour chacune d’entre elles, l’objectif poursuivi, à savoir annulation de la vente et récupération des fonds (action civile contre les vendeurs et intermédiaires), évaluation de l’avancée des travaux (expertise), garantie du remboursement des sommes (action à l’encontre des banques) et caractérisation des infractions dont M. [O] se déclarait victime, et ce encore à ce jour aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives (page 2).
La stratégie consistait donc, ainsi que l’explique l’avocat, à engager diverses procédures afin d’optimiser les chances de récupérer les fonds investis à perte, en assignant notamment des sociétés solvables (les banques), ce qui correspondait à la préoccupation du demandeur, essentiellement financière, ainsi qu’il l’expose lui-même.
Il s’ensuit donc que M. [O] a été parfaitement informé de la stratégie procédurale développée par son conseil et qu’il l’a acceptée, ce qu’il ne conteste pas.
Aucun manquement ne saurait donc être reproché à la SELARL [1] de ce chef.
2. M. [O] reproche, en deuxième lieu, à son avocat de ne pas l’avoir alerté sur les risques importants de prescription des actions civiles engagées à l’encontre des banques. Il soutient même que la prescription était manifestement acquise, que, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 26 oct. 2010, n° 08-18.354 ; Com. 27 mars 2012, n° 11-13.719 ; Com. 3 déc. 2013, n° 12-26.394), le point de départ du délai correspond à la date de conclusion des contrats de prêt, en l’espèce, antérieure de cinq années, et en apporte, pour preuve, le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de M. [Z]. Il explique s’être désisté, sur les conseils de son nouvel avocat, de toutes les actions introduites à l’encontre des établissements bancaires pour cette raison.
La SELARL [1] réplique que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation évoquée par le demandeur est obsolète, que le point de départ du délai doit être fixé à la date de la manifestation du dommage soit la date du premier incident de paiement conformément à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 9 juillet 2009, n° 08-10.820 ; Civ. 1ère 5 janv. 2022, n° 20-18.893 ; Civ. 1ère 30 mars 2022, n° 20-22.626 ; Civ. 1ère, 7 septembre 2022, n° 21-14.524 ; Civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20.260 ; Com. 25 janv. 2023, n° 20-12.811), que la décision de M. [Z] est isolée et que la défense de M. [O] liait, au demeurant, la responsabilité de la banque non seulement au caractère inadapté du prêt par rapport aux ressources de M. [O] mais aussi au fait de ne pas avoir été averti du défaut de viabilité de l’investissement, dommage que l’emprunteur a réalisé bien après la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est de jurisprudence constante que la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage qu’elle invoque est souverainement déterminée par les juges du fond (Civ.1ère, 9 novembre 2004, n 02-20.117 ; Com. 14 janvier 2004, n 02-13.924), lesquels doivent statuer par des motifs précis et détaillés et non par des motifs généraux, impersonnels ou imprécis, ne permettant pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle (Civ. 1ère, 6 mars 2007, n° 05-14.475 et 4 mars 2003, n° 99-18.189 ; Com. 4 nov. 2008, n° 07-18.330).
Chacune des parties évoque, au soutien de ses prétentions, des décisions partisanes, dont l’analyse permet de déduire, a minima, que la jurisprudence est évolutive et qu’elle s’attache à déterminer, s’agissant du point de départ de la prescription, la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou a été révélé à la victime selon les circonstances de l’espèce.
La défense de M. [O] soulevait plusieurs moyens au soutien de ses prétentions, à savoir le caractère inadapté du prêt mais également le défaut de viabilité de l’investissement, s’agissant duquel l’avocat défendait l’idée d’une révélation tardive.
Dès lors, étant rappelé que le point de départ de la prescription est souverainement apprécié par les juges du fond, il ne saurait être soutenu que lesdites procédures étaient manifestement vouées à l’échec du fait de leur irrecevabilité, le seul jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes ne pouvant constituer une décision de principe incontournable.
L’avocat, qui n’a pas à supporter le risque lié à l’aléa judiciaire, consubstantiel à toute procédure, n’est pas débiteur d’une information spécifique de ce chef. Tout moyen contraire sera donc rejeté.
Aucun manquement ne saurait donc être reproché à la SELARL [1] de ce chef.
3. M. [O] reproche, en troisième lieu, à son conseil de ne pas l’avoir alerté sur les risques importants de rejet au fond des actions introduites à l’encontre des établissements bancaires aux motifs des difficultés manifestes à prouver le manquement de la banque. Il considère même que ces actions étaient manifestement vouées à l’échec faisant valoir que l’obligation de mise en garde du banquier ne porte, selon une jurisprudence constante, que sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur non averti et sur le risque d’endettement qui en découle et non sur l’opportunité ou le risque financier qui en résulte (Com. 29 septembre 2021, n° 19-11959). Il en conclut qu’il n’avait aucune chance de gagner puisque ses capacités financières lui permettaient d’assurer le remboursement des différents prêts souscrits. Au soutien de ses prétentions, il évoque le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 novembre 2020 qui le déboute au fond de ses demandes formulées à l’encontre de la [7] et l’ordonnance rendue le 30 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nice qui a rejeté sa demande d’assignation à jour fixe aux motifs que l’urgence n’était pas caractérisée.
La SELARL [1] évoque, en réplique, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 1er février 2021 qui a retenu le manquement de la banque. Elle soutient également que lorsque le prêt est souscrit dans le cadre d’un investissement immobilier, le devoir de mise en garde de la banque va au-delà des risques d’un crédit intrinsèquement excessif, que la banque doit alors apprécier les risques liés au prêt immobilier au regard des risques de l’opération qu’il est destiné financer et qu’elle doit informer l’emprunteur non averti lorsque l’opération est dépourvue de toute viabilité (Com. 7 janv. 2024, n° 01-11.947 ; Com. 1er juillet 2003, n° 00-18.154). Elle fait état de plusieurs jurisprudences dans des contextes similaires (Com. 5 nov. 1991, n° 89-18.005 ; Civ. 1ère, 29 juin 2016, n° 14.30.011).
Dans le cadre de sa défense, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. [O] soutenait que la banque aurait dû l’alerter sur le caractère très douteux de la rentabilité de l’opération.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans sa décision du 30 juillet 2018, n’a pas suivi son argumentaire aux motifs qu'" une telle situation est parfaitement courante dans le cas d’immeubles à rénover de fond en comble, et alors que ce dont se plaint M. [O] est relatif à la non réalisation de travaux, pour des raisons non exposées et non imputable à la banque ".
En revanche, le tribunal judiciaire de Narbonne a retenu, dans son jugement du 1er février 2021, la faute de la banque dans une affaire concernant M. [L] défendu par Me [U], tenant compte de « l’inadéquation du crédit octroyé eu égard au caractère manifestement dépourvu de viabilité du projet et au fait que l’emprunteur a la qualité d’une personne physique non averti ».
M. [O], qui soutient que M. [L] ne disposait pas des mêmes capacités financières, ne le démontre pas et force est de constater que la motivation du tribunal dépasse la question du risque d’endettement. En outre, si le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne a été infirmé par la cour d’appel de Montpellier le 14 mars 2024, cette censure porte sur des considérations purement procédurales sans que le fond n’ait été évoqué.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il ne saurait être soutenu que les procédures intentées à l’encontre des banques étaient manifestement vouées à l’échec ou qu’elles exigeaient une alerte particulière de l’avocat. Le tribunal de céans ne saurait se substituer à l’appréciation souveraine des juges du fond qui auraient été amenés à examiner les différents moyens soulevés par chacune des parties, les preuves apportées en soutien et les circonstances spécifiques de chaque espèce, à l’instar des juges du tribunal judiciaire de Narbonne et de Strasbourg. Si M. [O] a décidé, sous l’impulsion de son nouvel avocat, de se désister de ces actions, ce choix relève d’une décision personnelle, sans incidence sur la responsabilité de son précédent conseil.
Ainsi que cela a été précédemment énoncé, la SELARL [1], qui n’a pas à supporter le risque lié à l’aléa judiciaire, n’est pas débiteur d’une information spécifique de ce chef. Tout moyen contraire sera donc rejeté.
Aucun manquement ne saurait donc être reproché à la SELARL [1] de ce chef.
4. M. [O] soutient également que les actions pénales et civiles en expertise et au fond à l’encontre des vendeurs et intermédiaires étaient inutiles et vouées à l’échec et que l’avocat a fait preuve de légèreté dans le suivi des procédures.
Conformément à la stratégie procédurale présentée par M. [U] à son client et acceptée par ce dernier, l’intérêt des actions pénales et civiles tant au fond qu’en expertise judiciaire avait été clairement expliqué, à savoir établir contradictoirement l’état inachevé des travaux qui auraient dû être réalisés et engager la responsabilité civile et pénale des vendeurs et intermédiaires, quand bien même ces derniers auraient été par la suite placés sous des mesures de procédure collective.
Il ressort des pièces produites (pièces en défense n° 2 à 6 et 8 à 39) et des explications des parties que M. [O] a été informé de ces étapes et des différents projets d’écriture.
Au demeurant, défaillant à justifier de l’issue de ces procédures, il ne démontre pas la réalité de ces allégations.
Par ailleurs, force est de constater que M. [O] développe des moyens à géométrie variable : d’un côté, il reproche à son conseil d’engager des actions judiciaires inutiles et de l’autre, de ne pas avoir saisi le tribunal d’une plainte avec constitution de partie civile après le dépôt d’une plainte simple ou de ne pas avoir étendu l’expertise de M. [L] à ses biens de Narbonne.
Aux termes de sa mission, il n’est pas indiqué que l’avocat devait doubler les plaintes simples d’une plainte avec constitution de partie civile. Il n’a donc pas failli à son mandat.
S’agissant de l’expertise de Narbonne, M. [U] justifie avoir envoyé le projet d’intervention volontaire à son client, ce qui n’est pas contesté, et explique « attendre la décision du tribunal dans ce dossier » (pièce en demande n°9). Ce comportement, au demeurant prudent, ne saurait constituer, en soi, une faute.
Enfin, le demandeur considère que M. [U] a manqué à ses obligations lors du déroulé de l’expertise judiciaire des biens situés à [Localité 5] en ne communiquant pas à l’expert certaines pièces. M. [O] ne justifie ni de la liste exhaustive des pièces sollicitées par l’expert, ni de ce que M. [U] en disposait, ni de ce que lui-même les détenait et les tenait à la disposition de son conseil. Dès lors, aucun manquement ne saurait être retenu de ce chef. En revanche, il ressort du rapport d’expertise que toutes les parties, et notamment les sociétés défenderesses, n’étaient pas présentes ce qui explique d’ailleurs l’absence de transmission de plusieurs documents attendus par l’expert, que ce dernier n’a pas eu accès à l’immeuble rendant ainsi impossible une partie de ses investigations et qu’il a pu néanmoins constater que le bien ne paraissait pas habitable (absence de porte d’entrée, pas de fenêtres pour certaines baies, fenêtres cassées pour d’autres, volets cassés ou absents, etc). Il est également indiqué que, par dire du 13 mars 2020 adressé à l’expert, la SELARL [1] a communiqué plusieurs pièces et a indiqué que les travaux ne semblaient jamais avoir commencé, aucun compte-rendu de chantier ne paraissait exister.
M. [O], auquel incombe la charge de la preuve, échoue donc à rapporter la preuve d’une faute de son avocat dans le suivi de cette expertise.
5. M. [O] critique enfin les conditions de la rupture avec son conseil aux motifs que sa mission a été ainsi partiellement menée et abusivement interrompue.
Force est de constater que, dès le mois d’août 2018, M. [U] a été destinataire de nombreux courriels de M. [O] et de son épouse le critiquant, sollicitant des explications et remettant régulièrement en question ses choix procéduraux et interventions.
Par courriel du 30 novembre 2020 adressé à l’épouse de M. [O], l’avocat a récapitulé l’ensemble des échanges et des actions engagées.
Dès lors, si par courriel du 1er février 2021, il a mis fin à son mandat dans des termes respectueux, soucieux de sa déontologie et sans obstruction, il ne saurait lui être reproché une rupture fautive. Tout moyen contraire sera rejeté.
En conséquence, échouant à rapporter la faute de la SARL [1], M. [O] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malicieuse, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Si en l’espèce, M. [O] a fait une analyse erronée de la situation, il n’est pas établi que son action procède d’une intention de nuire à la SELARL [1], d’une intention malveillante ou diffamante à son encontre.
Par suite, cette dernière sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formulées de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de ses propres demandes de ces chefs.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le demande le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [S] [O] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la SELARL [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SELARL [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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