Entrée en vigueur le 3 juillet 2023
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues par la loi.
[…] L'avocat doit faire preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client, en application de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat devenu article 5 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.
[…] Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. » Enfin, l'article 5 du Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 énonce que « l'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours ».
Sur ce point, nous savons que le magistrat instructeur ne peut délivrer aucune autorisation étant lui-même tenu au secret professionnel au visa de l'article 11 du Code de procédure pénale réformé. […]
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