Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 juin 2025, n° 21/18689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18689 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CER3S
Décision déférée à la Cour: Jugement du 29 Septembre 2021-TJ de PARIS-RG n° 20/00500
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [R] [G] et Mme [F] [D] se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 4] 2010 sous le régime de la séparation de biens et un enfant, [K], est né de leur union le [Date naissance 1] 2011.
Moins d’un an après son mariage, Mme [D] a été naturalisée française.
M. [G], représenté par M. [H] [U], avocat à Paris, a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 20 juin 2016.
Les époux résidant à [Localité 7], Mme [D] a, elle-même, déposé une requête en divorce devant la juridiction de la famille londonienne le 5 juillet 2016, sans en informer son époux.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, le juge a constaté le désistement d’instance de M. [G].
Le 8 novembre 2017, une nouvelle procédure en divorce a été initiée par Mme [D] devant les juridictions anglaises.
Le 1er décembre 2017, M. [G] a déposé une nouvelle requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 23 août 2018, le tribunal des affaires familiales anglais a fixé les mesures provisoires dans l’attente du jugement définitif.
Par ordonnance du 6 mars 2019, le juge des affaires familiales français a relevé que Mme [D] avait initié une procédure en divorce le 8 novembre 2017 au Royaume-Uni, et, au visa de l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, a sursis à statuer sur sa compétence jusqu’à ce que la compétence de la juridiction anglaise, première saisie, soit établie.
Le 12 avril 2019, M. [G] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité de l’ordonnance de désistement et constater que le juge aux affaires familiales français demeure le premier saisi. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2021. Par arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette décision.
Le 22 juillet 2019, le juge du tribunal des affaires familiales britannique a constaté l’accord de M. [G] pour se conformer à l’ordonnance du 23 août 2018 en attendant la décision finale sur sa demande devant la juridiction française en nullité de son désistement du 11 janvier 2017 et sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la demande de nullité du désistement.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 18 septembre 2019, estimant que son avocat avait commis un manquement dans l’exécution du mandat qu’il lui avait confié, M. [G] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [G] de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens,
— condamné M. [G] à payer à M. [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit que l’irrégularité des mentions de la déclaration d’appel constitue une cause de nullité dudit acte et non d’irrecevabilité de l’appel,
— déclaré irrecevable la demande de nullité de la déclaration d’appel,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 juillet 2024, M. [R] [G] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— reformer le jugement,
— condamner M. [U] en raison des fautes commises engageant sa responsabilité professionnelle,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 667 525 euros au titre du préjudice d’ores et déjà subi et en lien avec la faute commise,
— surseoir à statuer s’agissant de l’indemnisation du préjudice lié à la procédure de divorce dans l’attente d’une décision judiciaire définitive,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 décembre 2024, M. [H] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 6 000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de M. [G] aux motifs que :
— en septembre et octobre 2016, M. [G] a demandé à son avocat de façon parfaitement explicite dans un premier temps une suspension de la procédure, avant de solliciter dans un second temps qu’il y soit mis un terme, sans en expliquer les motifs ou formuler des hésitations sur le bien fondé de cette décision,
— il ne peut être reproché à M. [U] d’avoir présenté au juge une demande de désistement, la question du divorce n’étant plus d’actualité et l’abandon de la procédure n’empêchant pas M. [G] de formuler postérieurement une nouvelle requête,
— M. [G] ne démontrant pas qu’il avait transmis à son avocat des informations laissant penser que la réconciliation des époux pouvait échouer, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir alerté son client sur les conséquences de cette réconciliation hypothétique au regard de la saisine des tribunaux anglais par son épouse, son obligation de conseil et de prudence ne pouvant s’exercer que dans la limite des informations dont il disposait,
— en tout état de cause, M. [G] n’établit pas l’existence d’un préjudice certain car le recours formé contre la décision rejetant la demande de nullité du désistement est encore en cours et, à défaut de production des documents soumis au juge anglais, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier quelle aurait pu être la décision d’un magistrat français sur les mesures provisoires.
M. [G] soutient que :
— M. [U] aurait dû, compte tenu de la situation d’extranéité dont il avait connaissance, au titre de son obligation d’information et de conseil, apprécier la juridiction qu’il était préférable de saisir en fonction des intérêts pécuniaires de son client, l’informer des conséquences en matière de conflits de juridiction de l’antériorité de la saisine de la juridiction d’un Etat, imposant à celle de l’autre Etat de surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie, le mettre en garde contre les risques consécutifs à un désistement et privilégier une radiation de l’affaire qui ne lui aurait pas fait perdre le bénéfice de l’antériorité de sa saisine,
— au titre de son obligation de prudence, il aurait dû envisager que son épouse saisisse une juridiction anglaise et lui suggérer de prendre la précaution élémentaire d’obtenir d’elle une attestation certifiant qu’elle n’avait pas elle-même introduit une action en divorce,
— il aurait dû vérifier sa volonté réelle puisque l’expression 'laisser tomber la procédure’ est ambigüe, ce qui n’est pas conforme aux exigences relatives au désistement lequel doit procéder d’une volonté certaine et non équivoque, mais également lui expliquer clairement les différences juridiques entre la radiation et le désistement, d’autant plus que sa volonté était, au regard de ses courriels pris dans leur ensemble, de retarder la procédure et non d’y mettre un terme,
— M. [U] aurait dû lui demander confirmation de ses intentions précises et réelles concernant la procédure de divorce, après la réception le 28 décembre 2016 de la lettre du juge aux affaires familiales qui attirait son attention sur les éléments d’extranéité du litige et la possible radiation de l’affaire,
— M. [U] ne l’a pas informé de la demande de désistement adressée au juge le 4 janvier 2017.
M. [U] réplique qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat en ce que :
— la défenderesse vivant à Londres, le greffe du service du juge aux affaires familiales lui avait demandé, lors du dépôt de sa requête, de lui délivrer une citation,
— les époux ayant repris la vie commune après le dépôt de la requête en divorce, il a rigoureusement respecté les instructions de M. [G] lui demandant de 'laisser tomber la procédure’ dans ses courriels du 14 septembre 2016 puis du 10 octobre 2016, c’est à dire d’y mettre un terme, sans que ce dernier n’exprime de réserves quant aux conséquences de l’arrêt de la procédure,
— aucune ambiguïté dans la volonté de M. [G] de se désister de la procédure ne peut être caractérisée, cette volonté ayant été confirmée lors de la procédure de contestation de l’ordonnance de désistement car M. [G] déclarait vouloir se désister pour protéger son fils des conséquences d’une séparation,
— son client ne lui a jamais indiqué qu’il était important pour lui de divorcer en France au regard de sa situation patrimoniale réelle, laquelle lui a toujours été masquée, ou que son épouse était susceptible, après leur réconciliation, d’intenter une procédure de divorce en Angleterre, en sorte qu’il ne peut lui reprocher un manquement au devoir de conseil dans la mesure où il ne l’a pas mis en mesure de déterminer la stratégie à adopter en confrontant le souhait de son client de mettre fin à la procédure et des intérêts qui lui étaient cachés,
— M. [G] n’a pas subordonné son intention de mettre un terme à la procédure à la possibilité de pouvoir la reprendre ultérieurement,
— même si la procédure avait simplement été radiée, le bénéfice de l’antériorité n’aurait pas été acquis au profit de M. [G] dans la mesure où, pour qu’une juridiction soit réputée saisie au sens de l’article 16 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, l’acte introductif d’instance doit être signifié au défendeur, ce que M. [G] ne souhaitait pas faire afin que son épouse ne soit pas avisée de la procédure en cours, avec pour conséquence que la procédure introduite à Londres le 8 novembre 2017 était bien la première.
L’avocat doit faire preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence à l’égard de son client, en application de l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat devenu article 5 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.
Lorsqu’il se voit confier un mandat de représentation en justice, l’avocat tenu à une obligation de diligence ainsi qu’à une obligation d’information et un devoir de conseil, doit veiller à effectuer toutes les diligences procédurales pour préserver les droits de son client et le mettre en garde contre les risques encourus.
Toutefois, ces obligations d’information, de conseil et de prudence ne peuvent s’exercer qu’au regard des informations dont l’avocat dispose et dans les limites posées par le mandat.
Alors que sa requête en divorce avait été déposée le 20 juin 2016 et que le greffe du juge aux affaires familiales avait sollicité une citation de Mme [D] résidant à [Localité 7], M. [G] a écrit à son conseil :
D’abord, par courriel du 1er septembre 2016 :
'Comme indiqué, un renvoi à un mois avant de délivrer la citation serait l’idéal. Merci de ton aide pour décaler à fin septembre sans délivrer la citation.'.
Puis, par courriel du 14 septembre 2016 :
'Je voulais revenir sur la procédure de divorce. Si nous sommes au bout du délai possible avant envoi des convocations, je souhaite laisser tomber la procédure.
Si j’ai encore un peu de temps, donnons nous jusqu’à la fin de la semaine prochaine comme discuté. Assure-toi juste que les convocations ne partent pas'.
Enfin, par courriel du 10 octobre 2016 :
' Tu n’es pas revenu vers moi, donc je pense que le greffe ne t’a pas relancé ' Si tu es relancé indique leur que je laisse tomber la procédure. Je t’en remercie'.
M. [U] a attendu, pour adresser au juge aux affaires familiales le 4 janvier 2017 la demande de désistement de son client, de recevoir le 28 décembre 2016 une lettre de la juridiction rédigée comme suit :
' Suite au dépôt de votre requête pour M. [G] et avant fixation, je vous prie de bien vouloir fournir : une nouvelle requête en divorce incluant la loi et la compétence applicable au divorce, les époux vivant à l’étranger. A défaut de production dans un délai d’un mois, il sera procédé à la radiation du dossier'.
M. [G] indique lui-même, dans ses conclusions, qu’il nourrissait l’espoir d’une réconciliation lorsqu’il a envoyé son premier courriel et contrairement à ses allégations, sa volonté exprimée dans le dernier de ces messages était non plus de retarder la procédure ou de la suspendre mais de mettre un terme à sa procédure de divorce, purement et simplement, et ce, de manière claire et non équivoque, rendant inutile de l’interroger pour le voir préciser ses intentions, ce dont atteste le fait qu’il n’a aucunement réagi lorsque son avocat lui a transmis le 13 janvier 2017 la décision constatant son désistement et l’informant que pour lui, l’affaire était définitivement terminée.
Cette volonté de réconciliation était commune aux deux époux puisque Mme [D] n’a pas donné suite à sa première demande en divorce auprès d’une juridiction anglaise déposée en juillet 2016 dont ni M. [G] ni, par voie de conséquence son avocat, n’avaient connaissance.
M. [G] reproche vainement à son avocat d’avoir manqué à son obligation de prudence pour ne pas avoir pris la précaution élémentaire d’obtenir de son épouse une attestation certifiant qu’elle n’avait pas elle-même introduit une action.
En effet, M. [G] qui souhaitait une réconciliation avec son épouse et entendait par loyauté ne pas poursuivre une action en divorce en France de manière dissimulée, ne pouvait, au risque de faire échouer la réconciliation entreprise, imposer à sa femme, avant de se désister de sa procédure, de certifier qu’elle n’avait engagé aucune procédure à son encontre en Angleterre, de telle sorte qu’un tel conseil était tant contre-productif que difficilement envisageable, le rôle d’un avocat étant d’agir avec délicatesse et de respecter la volonté d’un époux de mettre fin à la procédure de divorce envisagée mais non encore connue de son épouse.
L’avocat, sachant que Mme [D] vivait en Angleterre avec l’enfant mineur du couple, devait, en présence d’un élément d’extranéité et en dépit de l’espoir des deux époux de se réconcilier, mettre en garde son client sur les risques d’une procédure engagée en Angleterre par cette dernière et sur ceux relatifs au désistement envisagé et l’informer sur les alternatives envisageables, compte-tenu de l’enjeu que représentait l’antériorité de sa saisine sur la compétence des juridictions françaises par rapport aux juridictions anglaises, à condition qu’il ait été pleinement informé de la situation patrimoniale de son client.
M. [U] fait valoir à juste titre que M. [G] ne l’a pas informé de sa situation patrimoniale réelle puisqu’il a seulement justifié de revenus de l’ordre de 96 000 euros annuels, ce qui n’était pas de nature à l’alerter sur les effets contraires aux intérêts de son client que pouvait avoir un divorce en Angleterre.
M. [G] reproche à son avocat de ne pas lui avoir conseillé de solliciter une radiation de l’instance qui était une alternative au désistement qui selon lui offrait les mêmes avantages sans en présenter les inconvénients.
L’article 16 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) dispose que :
' Une juridiction est réputée saisie :
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur (…).'
Le greffe du juge aux affaires familiales avait demandé à l’avocat de M. [G] de faire citer Mme [D] qui résidait en Grande-Bretagne et celui-ci lui a demandé de s’assurer que cette citation n’était pas adressée et en cas de relance de la juridiction de 'laisser tomber la procédure'. La radiation qui n’aurait pas manqué d’être prononcée par la juridiction au vu de la lettre du juge aux affaires familiales du 28 décembre 2016 aurait manifesté la négligence de M. [G], demandeur, à prendre les mesures nécessaires pour que l’acte soit notifié ou signifié à son épouse, défenderesse, et la juridiction française n’aurait pas été réputé saisie au 20 juin 2016, date du dépôt de la requête en divorce.
Dès lors, il ne peut être reproché à M. [U] de ne pas avoir conseillé à son client d’obtenir le prononcé d’une radiation puisque celle-ci était inefficace à préserver l’antériorité de sa saisine en divorce de la juridiction française.
En conséquence, M. [U] n’a commis aucun manquement à ses obligations d’information, de conseil et de prudence et M. [G] est débouté de ses demandes, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [G], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [R] [G] à payer à M. [H] [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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