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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 16/18314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/18314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 16/18314 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CJNZF
N° MINUTE :
Assignation du :
14 décembre 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne-Jessica FAURÉ de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P053
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0327
Maître [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Madame [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Augustin NICOLLE de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T00001
SCP DROUAULT, DE BRANQUILANGES, LAMBERT, [W], CHARDON
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Décision du 12 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 16/18314 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJNZF
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2025. La décision a été prorogée au 12 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier en ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [J] [T] [Y], dit [J] [T], est décédé le12 [Date décès 8] 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants:
— Monsieur [U] [Y], né de sa première union avec Mme [P] [R],
— Monsieur [Z] [Y] né de sa seconde union avec Mme [O] [D].
Par acte authentique des 4, 8, 10 et 15 juin 2009 reçu par Maître [A] [W], notaire à [Localité 9], avec l’assistance de Maître [H] [G], commissaire-priseur, un inventaire des œuvres d’art dépendant de la succession a été réalisé.
Par acte authentique reçu le 15 décembre 2011 par Maître [A] [W], un partage partiel des œuvres d’art a été réalisé.
Par acte authentique reçu les 18 et 19 décembre 2013, un partage partiel portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 9] et des parts dans une société civile immobilière a été réalisé, concomitamment à un acte de clôture d’inventaire qui a été dressé le 18 décembre 2013.
Le 18 novembre 2016, Monsieur [U] [Y] a adressé à Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris une plainte contre personne non dénommée.
Par exploits d’huissier en date du 14 décembre 2016, Monsieur [U] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [Y], Maître [A] [W], la SCP Drouault-de Branquilanges-Lambert-Cagniart-Marchais-Chardon, Madame [S] [E] et Monsieur [B] [M] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, principalement, d’annulation de l’acte de partage du 16 décembre 2011 pour dol et de condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts.
Le 2 novembre 2018, Monsieur [U] [Y] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance. Par ordonnance du juge de la mise en état en date 12 avril 2019, la demande de Monsieur [U] [Y] de sursis à statuer a été rejetée.
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 16 décembre 2020, la demande de Monsieur [U] [Y] de sursis à statuer a été déclarée irrecevable.
Monsieur [B] [M] est décédé le [Date décès 4] 2020 et Monsieur [U] [Y] a fait assigner en intervention forcée son héritier Monsieur [N] [V] [K] par acte d’huissier du 23 septembre 2020.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le n° 16/18314.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [Y] à l’égard de Monsieur [N] [V] [K] et déclaré ce désistement parfait.
Par ordonnance d’incident en date du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de Monsieur [Z] [Y] tendant à écarter des débats la pièce n°60 de Monsieur [U] [Y], et a également rejeté l’ensemble des demandes de production de pièces sous astreinte formées par Monsieur [U] [Y].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2024.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2024 et déclaré irrecevable, en ce qu’elle est formée devant le juge de la mise en état, la demande de Monsieur [Z] [Y] de déclarer irrecevables les pièces et conclusions au fond n°8 signifiées Monsieur par [U] [Y] le 7 novembre 2024.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Monsieur [U] [Y] demande au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER jusqu’a ce qu’une décision définitive ait été rendue par les juridictions pénales ou, a tout le moins, jusqu’a l’ordonnance de règlement du magistrat instructeur saisi de l’affaire devenue définitive ;
CONDAMNER les défendeurs a l’incident a devoir payer chacun a M. [U] [Y] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs a l’incident aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par ailleurs, dans ses conclusions en date du 6 octobre 2025 et en réponse à la demande de rejet de conclusion et pièces formée par Monsieur [Z] [Y], Monsieur [U] [Y] demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER M. [Z] [Y] de sa demande de rejet des conclusions d’incident n° 3 et
de la pièce n° 17 signifiées le 30 septembre 2025 ;
En conséquence,
Décision du 12 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 16/18314 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJNZF
DECLARER recevables les dernières conclusions et pièce de M. [U] [Y] ;
CONDAMNER M. [Z] [Y] à devoir payer à M. [U] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Z] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Monsieur [Z] [Y] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’arrêt définitif de la Cour d’appel de [Localité 9] du 16 décembre 2020,
Rejeter les conclusions d’incident n°3 de Monsieur [U] [Y] comme contraires au principe du contradictoire ainsi que sa pièce n°17 signifiées le 30 septembre 2025 dépourvues de valeur probante et contraires aux nécessités des besoins de la défense,
Déclarer irrecevable Monsieur [U] [Y] en sa demande de sursis à statuer,
Subsidiairement le déclarer mal-fondé,
Condamner Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [Z] [Y] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Maître [A] [W] et la SCP Drouault-de-Branquilanges-Lambert-Cagniart-Marchais-Chardon demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1355 C. civ. et 480 CPC
Vu l’article 74CPC
Déclarer irrecevable Monsieur [U] [Y] en sa nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du débat pénal par ailleurs en cours.
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale
Dire n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue du débat pénal par ailleurs en cours.
En tous les cas
Condamner Monsieur [U] [Y] à payer aux concluants la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner Monsieur [U] [Y] aux dépens de l’incident et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Madame [S] [E] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’arrêt de la Cour d’appel en date du 16 décembre 2020 et les articles 312 et 367 du Code de procédure civile, il est demandé au Juge de la Mise en état de :
DECLARER irrecevable Monsieur [U] [Y] en sa demande de sursis à statuer ;
Subsidiairement le DECLARER mal fondé ;
Infiniment subsidiairement DISJOINDRE l’affaire pour juger sur le fond les demandes de Monsieur [U] [Y] à l’encontre de Madame [S] [E], et les demandes de Madame [E] contre Monsieur [U] [Y] ;
CONDAMNER [U] [Y] à verser à [S] [E] la somme de 15.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [U] [Y] aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 25 novembre 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [Z] [Y] de rejet des conclusions d’incident de Monsieur [U] [Y] en date du 30 septembre 2025 ainsi que sa pièce n°17
L’article 15 du code de procédure civile énonce :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
L’article 16 code de procédure civile dispose quant à lui :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal. » Enfin, l’article 5 du Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 énonce que « l’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours ».
En l’espèce, s’agissant d’abord des conclusions du 30 septembre 2025, il apparaît que par bulletin du 8 avril 2025, et alors qu’il fixait la date de plaidoirie sur incident, le juge de la mise en état a prévu que les dernières écritures des parties sur incident devraient « être impérativement signifiées au plus tard le 30 septembre 2025 sous peine d’irrecevabilité ».
Il apparaît donc que les conclusions de Monsieur [U] [Y] en date du 30 septembre 2025 respectent donc le calendrier édicté par le juge de la mise en état, le fait qu’elles aient été signifiées le dernier jour de ce délai ne signifiant pas qu’elles ne respecteraient pas le principe du contradictoire. Il est en outre observé que Monsieur [Z] [Y] a bénéficié d’un délai d’une semaine pour, si nécessaire, répondre aux conclusions critiquées, ou le cas échéant demander un renvoi à cet effet.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les conclusions de Monsieur [U] [Y] du 30 septembre 2025.
S’agissant ensuite de la pièce n°17 de Monsieur [U] [Y], il apparaît que Monsieur [Z] [Y] critique le fait que cette note de synthèse établie par un conseil de Monsieur [U] [Y] ne serait pas strictement nécessaire aux besoins de la défense en ce qu’elle se livrerait à une interprétation « tendancieuse et erronée du dossier pénal fondée sur des pièces non produites pour imputer différents faits », et qu’elle violerait le principe du contradictoire pour n’avoir été signifiée que le 30 septembre 2025.
Cependant, il apparaît d’une part qu’il n’est pas soutenu que Monsieur [U] [Y] serait une partie concourant à l’instruction, de sorte qu’il ne peut être soumis à son secret. Il apparaît d’autre part que cette pièce n’excède pas la stricte nécessité de la défense de Monsieur [U] [Y], dès lors qu’elle a pour objet la procédure pénale pendante laquelle est l’objet même de la demande de sursis à statuer dont ce dernier saisit le juge de la mise en état. Le fait qu’elle comporterait des éléments d’appréciation erronés ou « tendancieux » relève de la critique de la valeur probante de cette pièce, et ne peut en tout cas conduire à l’écarter des débats. Enfin, il résulte de ce qui précède que la signification de cette pièce avec les conclusions du 30 septembre 2025 ne viole pas non plus le principe du contradictoire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la recevabilité de l’exception de sursis à statuer formée par Monsieur [U] [Y]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 789-6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance ».
Monsieur [Z] [Y] d’une part et Maître [A] [W] et la SCP Drouault-de Branquilanges-Lambert-Cagniart-Marchais-Chardon d’autre part se prévalent de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 16 décembre 2020 de la cour d’appel de Paris ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [Y] de sursis à statuer par suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2019 ayant d’abord rejetée.
Il apparaît toutefois que pour former une nouvelle demande de sursis à statuer, Monsieur [U] [Y] se prévaut de la mise en examen de Monsieur [Z] [Y] et du placement sous le statut de témoin assisté de Maître [A] [W] dans le cadre de la procédure pénale pendante. Ces actes de procédure pénale, dont l’existence n’a pas été utilement contredite par les défendeurs et est en outre corroborée par les éléments produits par le demandeur, sont postérieurs à l’arrêt du 16 décembre 2020 de la cour d’appel de [Localité 9], de sorte que l’autorité de chose jugée s’attachant à cette décision ne peut conduire à déclarer irrecevable une demande de sursis à statuer fondée sur ces nouveaux faits. En effet, le caractère substantiel ou non de ces éléments nouveaux intéresse le bien fondé de la demande de sursis à statuer, et non sa recevabilité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 16 décembre 2020 de la cour d’appel de [Localité 9].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’exception de sursis à statuer
Selon l’alinéa 1er de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
Il ressort par ailleurs de l’avis n°0080007 du 29 septembre 2008 que la Cour de cassation considère que « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] d’une part et Maître [A] [W] et la SCP Drouault-de Branquilanges-Lambert-Cagniart-Marchais-Chardon d’autre part se prévalent aussi du fait que l’exception de sursis à statuer a été formée tardivement.
Cependant, il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [Y] se prévaut d’actes procéduraux dont il n’a pas été contesté utilement qu’ils sont postérieurs à ses dernières conclusions au fond, en date du 7 novembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’exception de sursis à statuer.
Sur le bien fondé de la demande de Monsieur [U] [Y] de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Aux termes de l’article 4 alinéa du code de procédure pénale :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
L’article 312 du code de procédure civile énonce que :
« Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction. »
En l’espèce, au soutien de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [U] [Y] se prévaut d’abord de ce qu’il résulte selon lui de l’article 312 du code de procédure civile qu’il s’agirait d’une hypothèse de sursis à statuer obligatoire.
Toutefois, il apparaît que l’article 312 du code de procédure civile, en ce qu’il figure au chapitre relatif à la procédure d’inscription de faux contre les actes authentiques, n’est applicable que si une telle procédure a été initiée au plan civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [U] [Y] se prévaut ensuite du risque de contrariété entre les décisions pénales et civiles.
Ainsi que le font valoir Monsieur [Z] [Y] d’une part et Maître [A] [W] et la SCP Drouault-de Branquilanges-Lambert-Cagniart-Marchais-Chardon d’autre part, le juge de la mise en état avait ainsi statué dans son ordonnance du 12 avril 2019 :
— « Il convient au préalable d’indiquer qu’il existe certes bien une proximité entre les fautes civiles de recel et pénales d’abus de confiance, notamment dans la notion de détournement, qui est un des procédé du recel défini à l’article 778 du code civil, ainsi que dans la nécessité de démontrer un élément intentionnel. Néanmoins, les deux notions obéissent à des logiques propres, que cela soit pour l’élément matériel, le juge civil pouvant ainsi seul apprécier un repentir, ou pour l’élément intentionnel puisque le recel suppose la volonté spécifique d’agir à l’encontre d’un cohéritier. Ils n’ont par ailleurs aucunement la même sanction, en ce y compris pour la réparation du dommage causé par l’infraction prévue à l’article 2 du code de procédure pénale. ».
Le juge de la mise en état n’a pas une appréciation différente de celle formulée ci-dessus, de sorte que la mise en examen de Monsieur [Z] [Y] pour des faits d’abus de confiance, non démentie par celui-ci, ne justifie pas davantage aujourd’hui de surseoir à statuer.
En revanche, il apparaît qu’il n’a pas été non plus utilement contesté qu’ un réquisitoire supplétif en date du 12 décembre 2024 a étendu l’information judiciaire en cours à des faits notamment de faux en écriture publique concernant les actes authentiques dressés par l’étude de Maître [A] [W] dans la succession de Monsieur [J] [T] [Y], et que Maître [A] [W] a été placé sous le statut de témoin assisté.
Or, Monsieur [U] [Y] demande notamment au fond la nullité de l’acte de partage établi par Maître [A] [W] en date du 15 décembre 2011, la réouverture des opérations de partage de la succession de [J] [T] [Y], ainsi que la condamnation solidaire de Maître [A] [W] et de son étude notariale à lui payer des dommages et intérêts.
La succession de [J] [T] [Y] ayant déjà fait l’objet d’un acte de partage partiel, le fait que celui-ci soit susceptible d’être jugé comme étant un faux est donc de nature à avoir une incidence sur les demandes précitées formées dans l’instance civile. En effet, si cela devait être établi au plan pénal, la réalisation d’un faux concernant un acte authentique est de nature à caractériser une également une faute au plan civil. En outre, l’appréciation de ces faits de faux au plan pénal est susceptible une incidence sur la demande de nullité de l’acte authentique formée au plan civil, et partant sur le bien fondé de la demande en partage.
En outre, il n’a pas non plus été utilement contesté qu’un réquisitoire supplétif a le 19 mars 2021 étendu la procédure pénale à des faits notamment de faux et usage de faux, concernant différents documents également débattus au plan civil pour justifier de la propriété d’œuvres dans le cadre de la demande de recel, ni que Monsieur [Z] [Y] a été mis en examen le 19 décembre 2024 notamment pour faux et usage et de faux.
Il s’ensuit que le fait que ces documents soient ou non qualifiés de faux par la juridiction pénale est également de nature à avoir une incidence sur la procédure civile, et notamment sur les demandes au titre du recel, lesquelles impliqueront de déterminer en premier lieu si les œuvres dont le recel est allégué faisaient partie de l’actif successoral.
Enfin, il est au cas d’espèce, compte tenu du nombre très important d’œuvres dont le recel est allégué, d’une bonne administration de la justice que la juridiction de jugement puisse statuer en étant éclairée de l’ensemble des éléments susceptibles d’être apportés par la procédure pénale, et que les parties puissent en débattre contradictoirement.
Par conséquent, et malgré la durée déjà très importante de la procédure civile et la nécessité que l’affaire puisse être jugée dans un délai raisonnable, il résulte de ces différents éléments qu’ il est justifié de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours des juridictions pénales dans la procédure ouverte contre Monsieur [Z] [Y] et Maître [A] [W].
Sur la demande de disjonction d’instance formée par [S] [E]
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, et il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, [S] [E] sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse retenue par le juge de la mise en état d’un sursis à statuer, que l’instance soit disjointe aux fins que les demandes dirigées contre celle-ci comme ses demandes reconventionnelles puissent être jugées sans attendre.
Cependant, il apparaît que les demandes dirigées au fond par [U] [Y] contre [S] [E] en paiement de dommages et intérêts sont formées à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’acte de partage du 15 décembre 2011 ne serait pas annulé. Ainsi, il n’est pas justifié d’ordonner une disjonction d’instance, dans la mesure où il sera en toutes hypothèses nécessaire d’abord de trancher la demande en nullité de l’acte de partage du 15 décembre 2011 avant, s’il y a lieu selon le succès où l’échec de cette demande, de trancher la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [S] [E]. Par conséquent, la demande de disjonction d’instance formée par [S] [E] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [Y] de rejeter les conclusions d’incident n°3 de Monsieur [U] [Y] ainsi que sa pièce n°17 ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par Monsieur [Z] [Y] d’une part et de Maître [A] [W] et la SCP Drouault-de Branquilanges-Lambert-Cagniart-Marchais-Chardon d’autre part tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 16 décembre 2020 de la cour d’appel de Paris ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par Monsieur [Z] [Y] d’une part et de Maître [A] [W] et la SCP Drouault-de Branquilanges-Lambert-Cagniart-Marchais-Chardon d’autre part tirée de la tardiveté de la demande de sursis à statuer sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile ;
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance 16/18314 dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours des juridictions pénales dans la procédure ouverte contre Monsieur [Z] [Y] et Maître [A] [W] ;
Rejetons la demande de disjonction d’instance formée par Madame [S] [E] ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 13h30 pour information par les parties sur la cause du sursis à statuer.
Faite et rendue à [Localité 9] le 12 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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