Entrée en vigueur le 3 juillet 2023
La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre du pôle social du tribunal judiciaire, avec les fonctions juridictionnelles limitativement prévues par le code de l'organisation judiciaire, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur ou de séquestre.
Mais la montée en puissance des exigences déontologiques – côté conseillers prud'homaux comme côté avocats – et la centralité de l'« impartialité objective » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme font aujourd'hui apparaître ce cumul comme structurellement incompatible avec la confiance dans la justice prud'homale et dans la profession d'avocat. I Un cumul admis par les textes, mais encadré par la déontologie prud'homale A. […] L'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (actuel article 21 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats) fonde cette compatibilité : l'avocat peut être conseiller prud'homme, […]
Lire la suite…[…] en 2016, encore moins d'un 2 Loi n° 46-530 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de service social et d'infirmières ou d'infirmiers, article 6. 3 Article 371 puis article L. 4151-2 du CSP. 4 Loi du 6 août 2004 relative à la politique de santé publique. 5 Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elle est transitoire parce que l'inscription des infirmiers au tableau de l'Ordre tend, […] désormais repris à l'article 21 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie […] des avocats. 10 Pour les médecins : article R. 4127-26 du CSP ; […]
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Mais la montée en puissance des exigences déontologiques – côté conseillers prud'homaux comme côté avocats – et la centralité de l'« impartialité objective » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme[2] font aujourd'hui apparaître ce cumul comme structurellement incompatible avec la confiance dans la justice prud'homale et dans la profession d'avocat. […] L'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (actuel article 21 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 [3] portant code de déontologie des avocats) fonde cette compatibilité : l'avocat peut être conseiller prud'homme, sans incompatibilité de principe. […]
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