Article 24 du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.
Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème chambre, 18 octobre 2024, 477329, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deuxième et troisième alinéas de l'article 4, le deuxième alinéa de l'article 6, les deuxième à quatrième alinéa et le huitième alinéa de l'article 10, les articles 19, 24 et 35, le deuxième alinéa de l'article 42, ainsi que les articles 43, 44 et 46 à 49 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;

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