Article 7 du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d'une ou plusieurs structures ou groupements d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à cette (ces) structure(s) ou groupements dans son (leur) ensemble et à tous ses (leurs) membres.
Les mêmes règles s'appliquent entre l'avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l'avocat ou la structure d'exercice avec lequel ou laquelle il collabore.
Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Commentaire1

1L’indépendance de l’avocat comme protection contre les conflits d’intérêts.
Village Justice · 23 octobre 2025

Dans ce cadre, l'article 8 du décret nᵒ 2017-519 du 10 avril 2017 précise que « lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui ont été signalés […] le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tout conseil de nature à faire cesser ce conflit ». […] L'article 4.1 du RIN consacre un principe fondamental : l'avocat a l'interdiction d'accepter un dossier pour un client dès lors qu'un conflit d'intérêts, ou même un risque de conflit, est identifié. […]

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Décisions2

[…] Outre que ces dispositions ont été abrogées et remplacées par l'article 7 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat rédigé dans les mêmes termes, en application de l'article 12 du Code de procédure civile, c'est avant tout l'article 9 de ce même décret qui trouve à s'appliquer lorsque c'est à l'occasion de la rédaction d'un acte juridique que la responsabilité d'un avocat est recherchée. […]

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Il se déduit de l'article 1240 du code civil, de l'article 7, alinéa 1, devenu l'article 7, alinéa 1, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, et de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que, si le seul fait pour un avocat rédacteur d'acte d'être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d'intérêts, il doit, dès lors qu'il existe un risque sérieux d'un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).