Confirmation 28 mai 2024
Cassation 7 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il se déduit de l’article 1240 du code civil, de l’article 7, alinéa 1, devenu l’article 7, alinéa 1, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, et de l’article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que, si le seul fait pour un avocat rédacteur d’acte d’être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d’intérêts, il doit, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-18.293, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18293 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100002 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 2 FS-D
Pourvoi n° E 24-18.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ M. [B] [V],
2°/ Mme [W] [M], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société M2P-Media Contact Group (M2P-MCG), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 24-18.293 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 2], associée de l’AARPI Oxynomia, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [V] et de la société M2P-MCG, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2024), Mme [E] (l’avocate), conseil habituel des sociétés M2P-Media Contact Group (la société M2P-MCG), dont M. [V] est associé unique, et de la société Media Contact Services (la société MCS), dont M. [V] et la société M2P-MCG étaient actionnaires et qui souhaitait ouvrir son capital social, a présenté à ce dernier MM. [X] et [R], disposés à investir dans la société MCS.
2. Deux pactes d’actionnaires conclus le 15 avril 2008, rédigés par l’avocate, ont prévu que MM. [X] et [R] auraient la faculté d’exiger de M. [V] et de la société M2P-MCG le rachat de l’intégralité des titres souscrits à compter du 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription au capital de la société MCS, moyennant un prix fixe déterminé d’avance.
3. Par avenants du 31 décembre 2008, MM. [X] et [R] ont acquis de nouvelles actions avec la même faculté de rachat.
4. Le 7 janvier 2014, la société M2P-MCG a notifié une offre de rachat des titres à MM. [X] et [R] qui lui ont notifié ensuite leur demande de rachat des titres au prix convenu.
5. La société M2P-MCG rencontrant des difficultés de trésorerie, l’avocate a rédigé des accords transactionnels signés les 22 avril et 15 mai 2014 par lesquels MM. [X] et [R] ont accepté d’octroyer des délais, en contrepartie d’un engagement personnel de M. [V] et de la promesse d’une garantie bancaire à première demande.
6. Par de nouveaux protocoles des 23 octobre et 17 novembre 2014, MM. [X] et [R] ont consenti un nouveau délai à la société M2P-MCG jusqu’au 30 juin 2015 pour le paiement de sa créance en contrepartie de la promesse de M. [V], avec le consentement de son épouse, d’hypothéquer leur résidence secondaire.
7. En l’absence de paiement des sommes qui leur restaient dues, MM. [X] et [R] ont engagé une procédure de saisie immobilière. M. et Mme [V] les ont désintéressés, mettant ainsi fin à la procédure d’exécution forcée.
8. Soutenant notamment que l’avocate avait manqué à ses obligations du fait de l’existence d’un conflit d’intérêts ainsi qu’à son devoir de conseil, M. et Mme [V] et la société M2P-MCG l’ont assignée en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. M. et Mme [V] et la société M2P-MCG font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile l’avocat qui en présence d’un risque grave de conflit d’intérêts entre des clients qu’il conseille dans une même affaire, omet d’obtenir leur accord non équivoque pour continuer à les conseiller malgré ce risque ; que dès lors, en retenant que les règles déontologiques ne prohibaient pas Me [E], d’être à la fois la fois le conseil de M. [V] et de sa société, d’une part, et de MM. [X] et [R], d’autre part, puisque ses clients n’étaient pas nécessairement en situation de conflit, sans rechercher si elle avait, dès 2008, averti ses clients du risque de conflit d’intérêts et obtenu leur accord pour continuer sa mission, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil, et 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil, l’article 7, alinéa 1, du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la déontologie de la profession d’avocat, devenu l’article 7, alinéa 1, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, et l’article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 :
10. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
11. Selon le deuxième, l’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
12. Selon le troisième, l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties et l’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties.
13. Il s’en déduit que, si le seul fait pour un avocat rédacteur d’acte d’être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d’intérêts, il doit, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission.
14. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [V] et de la société M2P-MCG, l’arrêt se borne à retenir que le fait que l’avocate ait été, en sa qualité de rédacteur d’acte, à la fois le conseil de M. [V] et de sa société, d’une part, et de MM. [X] et [R], d’autre part, n’est pas prohibé par les règles déontologiques de la profession d’avocat, puisque l’hypothèse est prévue par le décret du 12 juillet 2005 et ne le plaçait pas nécessairement en situation de conflit d’intérêts.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s’il n’existait pas un risque sérieux de conflit d’intérêts et, dans l’affirmative, si l’avocate avait, dès 2008, averti ses clients d’un tel risque et obtenu leur accord pour poursuivre sa mission en rédigeant les pactes d’actionnaires en cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
16. M. et Mme [V] et la société M2P-MCG font le même grief à l’arrêt, alors « que commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile l’avocat qui, en présence d’un conflit d’intérêts entre les clients qu’il conseille ne se déporte pas ou qui, en présence d’un risque grave d’un tel conflit, omet d’obtenir de ses clients leur accord écrit, indépendamment de tout manquement à son obligation de conseil ; que dès lors en retenant pour considérer que le fait que Me [E] ait été à la fois la fois le conseil de M. [V] et de sa société, d’une part, et de MM. [X] et [R], d’autre part, même s’il pouvait caractériser un conflit d’intérêts, ne constituait pas une faute civile s’il n’était pas établi que ce faisant Me [E] aurait favorisé une partie au détriment de l’autre et ainsi manqué à son obligation de conseil, la cour d’appel a violé les articles 1240 du code civil et 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil et l’article 7, alinéa 1,du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, devenu l’article 7, alinéa 1, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats :
17. Il résulte de ces textes que constitue une faute le fait, pour un avocat, d’être le conseil de plusieurs clients lorsqu’il existe un conflit entre les intérêts de ces derniers, indépendamment de tout manquement à son devoir de conseil et qu’une telle faute suffit à engager la responsabilité de l’avocat lorsqu’elle cause un préjudice.
18. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [V] et de la société M2P-MCG, l’arrêt retient que l’existence d’un conflit d’intérêt ne peut caractériser une faute civile que s’il conduit l’avocat à favoriser une partie et corrélativement à manquer à son devoir de conseil envers l’autre.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme [V] et de la société M2P-MCG et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. et Mme [V] et la société M2P-MCG la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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