Entrée en vigueur le 3 juillet 2023
L'avocat est le mandataire naturel de son client, personne physique ou morale, en matière de conseil, de rédaction d'actes et de contentieux.
L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.
L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
[…] - le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ; […] Il résulte des articles 4 et 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 8 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
[…] - le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ; […] Il résulte des articles 4 et 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 8 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
[…] Selon l'article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, devenu article 8 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats :