Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2304265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2023, 5 juin 2024 et 12 juillet 2024, Mme B… D…, entrepreneuse individuelle sous enseigne F…, représentée par Me Penisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes de Montesquieu a rejeté sa demande indemnitaire, ensemble la décision du 5 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la communauté de communes de Montesquieu à lui verser une somme de 22 083,80 euros au titre de son manque à gagner et des dépenses engagées en conséquence de l’illégalité de la déclaration sans suite de la procédure de passation d’un marché portant sur l’élaboration d’un atlas des zones humides sur le territoire de cet établissement public ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Montesquieu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que Mme D… a agi par mandat des deux autres membres du groupement ; le recours gracieux valant réclamation indemnitaire a été déposé par un avocat ayant reçu mandat des sociétés ;
- les écritures en défense ne sont pas recevables en l’absence de délégation de signature de son signataire ;
- le signataire des décisions du 6 février 2023 et du 5 juin 2023 ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ; l’incompétence du signataire est fautive ;
- la décision par laquelle la communauté de communes a déclaré sans suite le marché est illégale, faute d’être justifiée par un motif d’intérêt général, dès lors que les quatre motifs invoqués par l’administration ne sont pas fondés ; cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’administration ;
- la communauté de communes s’est comportée de manière ambiguë et comme si le marché avait été signé ;
- elle a subi un premier préjudice correspondant aux frais engagés pour candidater au marché et pour effectuer les tâches demandées par la collectivité, d’un montant total de 13 720 euros HT ;
- elle a subi un second préjudice tiré de son manque à gagner, correspondant à la marge nette qu’elle aurait effectuée si elle avait été attributaire de la tranche ferme du marché, soit 8 363,80 euros HT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février 2024 et 25 juin 2024, la communauté de communes de Montesquieu, représentée par Me Rohan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le signataire de la réclamation indemnitaire ne justifiait pas disposer d’un mandat des membres du groupement candidat ;
- le signataire des mémoires en défense bénéficie d’une délégation de signature ;
- la décision de déclaration sans suite n’est pas fautive dès lors que fondée sur un motif d’intérêt général, en l’occurrence, la disparition du besoin ;
- la réalité du préjudice n’est pas établie ; le calcul du manque à gagner n’est pas crédible.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Un mémoire en communication de pièces, enregistré le 24 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été examiné.
II. – Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2023, 5 juin 2024 et 12 juillet 2024, la société Ameten, représentée par Me Penisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes de Montesquieu a rejeté sa demande indemnitaire, ensemble la décision du 5 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la communauté de communes de Montesquieu à lui verser une somme de 9 352 euros au titre de son manque à gagner et des dépenses engagées en conséquence de l’illégalité de la déclaration sans suite de la procédure de passation d’un marché portant sur l’élaboration d’un atlas des zones humides sur le territoire de cet établissement public ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Montesquieu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, Mme D… ayant agi par mandat des deux autres membres du groupement ; le recours gracieux valant réclamation indemnitaire a été déposé par un avocat ayant reçu mandat des sociétés ;
- les écritures en défense ne sont pas recevables en l’absence de délégation de signature de son signataire ;
- le signataire des décisions du 6 février 2023 et du 5 juin 2023 ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ; l’incompétence du signataire est fautive ;
- la décision par laquelle la communauté de communes a déclaré sans suite le marché est illégale, faute d’être justifiée par un motif d’intérêt général, dès lors que les quatre motifs invoqués par l’administration ne sont pas fondés ; cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’administration ;
- la communauté de communes s’est comportée de manière ambiguë et comme si le marché avait été signé ;
- elle a subi un premier préjudice correspondant aux frais engagés pour candidater au marché, d’un montant total de 6 400 euros HT ;
- elle a subi un second préjudice tiré de son manque à gagner, correspondant à la marge nette qu’elle aurait effectuée si elle avait été attributaire de la tranche ferme du marché, soit 2 952 euros HT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février 2024 et 25 juin 2024, la communauté de communes de Montesquieu, représentée par Me Rohan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le signataire de la réclamation indemnitaire ne justifiait pas disposer d’un mandat des membres du groupement candidat ;
- le signataire des mémoires en défense bénéficie d’une délégation de signature ;
- la décision de déclaration sans suites n’est pas fautive, dès lors que fondée sur un motif d’intérêt général, en l’occurrence, la disparition du besoin ;
- la réalité du préjudice n’est pas établie ; le calcul du manque à gagner n’est pas crédible.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Un mémoire en communication de pièces, enregistré le 24 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été examiné.
III. – Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2023, 5 juin 2024 et 12 juillet 2024, M. E… C…, entrepreneur individuel sous enseigne A…, représenté par Me Penisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes de Montesquieu a rejeté sa demande indemnitaire, ensemble la décision du 5 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la communauté de communes de Montesquieu à lui verser une somme de 25 914,58 euros au titre de son manque à gagner et des dépenses engagées en conséquence de l’illégalité de la déclaration sans suite de la procédure de passation d’un marché portant sur l’élaboration d’un atlas des zones humides sur le territoire de cet établissement public ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Montesquieu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, Mme D… ayant agi par mandat des deux autres membres du groupement ; le recours gracieux valant réclamation indemnitaire a été déposé par un avocat ayant reçu mandat des sociétés ;
- les écritures en défense ne sont pas recevables en l’absence de délégation de signature de son signataire ;
- le signataire des décisions du 6 février 2023 et du 5 juin 2023 ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ; l’incompétence du signataire est fautive ;
- la décision par laquelle la communauté de communes a déclaré sans suite le marché est illégale, faute d’être justifiée par un motif d’intérêt général, dès lors que les quatre motifs invoqués par l’administration ne sont pas fondés ; cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’administration ;
- la communauté de communes s’est comportée de manière ambiguë et comme si le marché avait été signé ;
- elle a subi un préjudice tiré de son manque à gagner, correspondant à la marge nette qu’elle aurait effectuée si elle avait été attributaire de la tranche ferme du marché, soit 25 914,58 euros HT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février 2024 et 25 juin 2024, la communauté de communes de Montesquieu, représentée par Me Rohan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le signataire de la réclamation indemnitaire ne justifiait pas disposer d’un mandat des membres du groupement candidat ;
- le signataire des mémoires en défense bénéficie d’une délégation de signature ;
- la décision de déclaration sans suite n’est pas fautive, dès lors que fondée sur un motif d’intérêt général, en l’occurrence, la disparition du besoin ;
- la réalité du préjudice n’est pas établie ; le calcul du manque à gagner n’est pas crédible.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Un mémoire en communication de pièces, enregistré le 24 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été examiné.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Penisson, représentant les trois requérants,
- et les observations de Me Hortance, représentant la communauté de communes de Montesquieu.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de Montesquieu a lancé en juillet 2020 une procédure de passation d’un marché portant sur l’étude des zones humides et l’élaboration d’un atlas de celles-ci, comprenant une tranche ferme de 248 000 euros HT et une tranche conditionnelle de 80 100 euros HT. Le groupement conjoint constitué de Mme B… D…, entrepreneure individuelle sous enseigne F…, M. E… C…, entrepreneur individuel sous enseigne A…, et la société Ameten, a candidaté à l’attribution du marché le 31 août 2020. Par lettre du 6 novembre 2020, le président de la communauté de communes de Montesquieu a informé le groupement que son offre avait été retenue par la commission d’appel d’offres. Par une délibération du 25 novembre 2022, le conseil communautaire de cette communauté de communes a décidé de suivre la proposition de cette commission et a autorisé le président à signer les pièces afférentes au marché. Par un courrier du 25 novembre 2022, le président de la communauté de communes a toutefois déclaré sans suite la consultation relative à l’inventaire et la réalisation d’un atlas des zones humides du territoire intercommunal, pour un « motif d’intérêt général lié à la disparition du besoin ». La réclamation indemnitaire présentée le 5 janvier 2023 par Mme B… D… a été rejetée par un courrier du 6 février 2023. Par un courrier du 3 avril 2023, le conseil des trois membres du groupement a sollicité, à titre principal, le retrait de la décision du 25 novembre 2022, et à titre subsidiaire, l’indemnisation des membres du groupement à hauteur d’une somme totale de 64 426,20 euros HT. Cette demande a été rejetée par un courrier du président de la communauté de communes de Montesquieu du 5 juin 2023. Par les présentes requêtes, les trois membres du groupement demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 et de condamner la commune à verser à Mme D…, à la société Ameten et à M. C… les sommes respectives de 22 080,80, 9 352 et 25 914,58 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2304263, 2304264 et 2304265 concernent une candidature commune à un appel d’offre, attaquent la même décision, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
Par une délibération n° 2021-087 du 8 juillet 2021, régulièrement notifié en préfecture le 9 juillet 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes de Montesquieu a accordé au président de cet établissement public une délégation de pouvoir tendant notamment à « intenter au nom de la Collectivité les actions en justice ou défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle à tous les degrés de juridiction ». Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander que les mémoires en défense soient, pour ce motif, écartés des débats.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
Il résulte des articles 4 et 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 8 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 avril 2023, Me Penisson, avocate, agissant en qualité de représentante du « groupement d’entreprises Amonia (mandataire) – Ameten – A… », a demandé à la communauté de communes de retirer sa décision du 25 novembre 2022 et de leur verser une somme totale de 64 426,20 euros. Pour les motifs indiqués au point précédent, il n’appartenait pas à cette avocate de justifier du mandat qu’elle a reçu de ces sociétés pour présenter cette demande. Dans ces conditions, la décision de rejet prise par l’administration sur cette demande, qui mentionnait d’ailleurs que « la présente décision peut faire l’objet d’un recours indemnitaire » a eu pour effet de lier le contentieux. La circonstance que Mme D… ait préalablement présenté une première réclamation indemnitaire au nom du groupement, rejetée un courrier du 6 février 2023, est sans incidence sur ce point, dès lors notamment que ce courrier ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions des 6 février 2023 et 5 juin 2023 portant rejet des réclamations indemnitaires ont eu pour seul effet de lier le contentieux. Eu égard aux conclusions des requêtes, qui présentent le caractère d’un recours de plein contentieux conduisant le juge à se prononcer sur le droit des intéressées à percevoir les sommes qu’elles réclament, les vices propres dont seraient entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens dirigés contre ces décisions ne peuvent qu’être écartés comme inopérants et les conclusions à fin d’annulation afférentes doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité de la collectivité :
Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Ainsi, indépendamment du cas où aucune offre n’est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à un appel d’offres sur performances pour un motif d’intérêt général.
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
Par sa décision du 25 novembre 2022, le président de la communauté de communes de Montesquieu a déclaré sans suite la procédure pour « un motif d’intérêt général lié à la disparition du besoin », sans davantage de précisions. Dans ses écritures en défense, la collectivité précise que la disparition de ce besoin résulte de l’adoption de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, modifiant le code de sécurité intérieure, qui impose en particulier aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à un risque important d’inondation de réaliser un plan intercommunal de sauvegarde, comprenant notamment une analyse des risques et enjeux pouvant survenir à l’échelle intercommunale.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement du marché, que l’objet de ce marché porte sur l’inventaire et la délimitation des zones humides sur le territoire de la compétence de la communauté de communes de Montesquieu, la tranche ferme concernant la gestion des milieux aquatique du territoire des treize communes composant cette collectivité et la prévention des inondations sur le bassin versant de l’Eau Blanche, tandis que la tranche optionnelle concerne des zones situées sur les communes adjacentes couvertes par le bassin versant du Gât Mort. Il résulte également de l’instruction, notamment de la délibération du 25 novembre 2020 portant attribution du marché aux requérantes, y compris sa tranche optionnelle, que la réalisation d’un atlas des zones humides par la communauté des communes, chargée de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) en vertu de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, présente un intérêt en termes d’aménagement du territoire et d’urbanisme ainsi que « par rapport au risque inondation » .
La communauté de communes de Montesquieu ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que l’obligation nouvelle qui lui incombe de réaliser un plan intercommunal de sauvegarde qui a pour objectif, en application des dispositions de l’article R. 731-5 du code de la sécurité intérieure, d’organiser « la solidarité et la réponse intercommunales au profit de toutes les communes membres face aux situations de crise » aurait pour effet de faire disparaître le besoin et l’intérêt de cette communauté de faire réaliser, concomitamment, un atlas des zones humides, alors, au contraire, que le recensement des zones humides et l’inventaire des types de sol et de terrains et de la végétation qui les couvrent constitue un outil permettant de mieux apprécier les risques d’inondation qui concerne cette communauté. Dans ces conditions, l’obligation légale de réaliser un plan intercommunal de sauvegarde ne constitue pas un motif d’intérêt général justifiant le renoncement de la communauté de communes de Montesquieu à la conclusion du contrat attribué aux requérants. Cet établissement public a ainsi commis une faute dont les requérantes sont fondés à demander la réparation.
Sur l’indemnisation du préjudice :
En ce qui concerne le manque à gagner :
Les requérants ont droit au remboursement de l’intégralité du manque à gagner qu’ils ont subi du fait de l’inexécution du marché litigieux, évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elles en avaient été titulaires.
Il résulte de l’instruction, notamment de la décomposition du prix global et forfaitaire du marché, que les sommes qui auraient été dues à chacun des membres du groupement en cas d’exécution du marché sont les suivantes ; 114 000 euros HT à Mme D… (F…), 73 800 euros HT à la société Ameten et 60 600 euros HT à M. C… (A…).
En premier lieu, il sera fait une juste estimation du manque à gagner de Mme D… (F…) en appliquant aux paiements devant lui être attribués au titre de l’exécution du marché un taux de marge nette de l’ordre de 7 %, correspondant aux taux de marge nette moyen de ses exercices 2020 à 2022. Il y a lieu, par suite, de condamner la communauté de communes de Montesquieu à verser à ce titre une somme de 8 363,80 euros à Mme D…, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
En deuxième lieu et au vu des mêmes éléments, il sera fait une juste estimation du manque à gagner de la société Ameten, eu égard à l’objet et au montant du contrat, en appliquant le taux de marge nette demandé de 4 % au montant aux paiements devant lui être attribués au titre de l’exécution du marché. Il y a lieu, par suite, de condamner la communauté de communes de Montesquieu à verser à ce titre une somme de 2 952 euros à la société Ameten au titre de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
En troisième lieu et au vu des mêmes éléments, il sera fait une juste estimation du manque à gagner de M. C… (A…) en appliquant un taux de marge nette de 42,76 % aux paiements devant lui être attribués au titre de l’exécution du marché. Il y a lieu, par suite, de condamner la communauté de communes de Montesquieu à verser à ce titre une somme de 25 914,58 euros à M. C… au titre de son manque à gagner.
En quatrième et dernier lieu, les « frais engagés » dont Mme D… demande le remboursement, relatifs au recrutement d’une ingénieure en environnement, à l’organisation d’une réunion préparatoire ainsi qu’à l’établissement d’une liste des partenaires et d’une bibliographie des données, ne présentent pas de lien direct et certain avec l’illégalité de la décision de classement sans suite de la procédure de passation du marché. En outre, à supposer ce moyen soulevé, elle n’établit pas qu’elle aurait été incitée à engager ces dépenses en pure perte par une quelconque promesse de l’établissement public relative à la signature du contrat ou par demande explicite de ce même établissement d’entreprendre des missions prévues à ce contrat sans attendre sa signature.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de Montesquieu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Montesquieu, en application de ces dispositions, une somme de 700 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme D…, une somme de 700 euros au titre des frais d’instance exposés par M. C… et une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la société Ameten.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes de Montesquieu est condamnée à verser à Mme D…, la somme de 8 363,80 euros.
Article 2 : La communauté de communes de Montesquieu est condamnée à verser à la société Ameten la somme de 2 952 euros.
Article 3 : La communauté de communes de Montesquieu est condamnée à verser à M. C… la somme de 25 914,58 euros.
Article 4 : La communauté de communes de Montesquieu versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros à Mme D…, une somme de 700 euros à M. C… et une somme de 700 euros à la société Ameten.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de Montesquieu, à Mme B… D…, à M. E… C… et à la société Ameten.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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