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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/222
RG n° : N° RG 25/01079 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRP4
[A]
C/
[S]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Maître [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laure KERN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 3 décembre 2024, Mme [E] [U], née [A], a sollicité du tribunal judiciaire de Thionville la condamnation de [J] [S] à lui verser une somme de 1200 euros “en remboursement total ou partiel pour faute grave”.
Elle expose avoir rencontré une seule fois Me [S] et que cette dernière ne s’est jamais présentée au tribunal pour son affaire en raison d’une grève puis d’un oubli. Elle ajoute que le bâtonnier en a été informé.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Thionville.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Thionville a déclaré le recours recevable puis renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Val de Briey au motif que la partie défenderese exerce en tant qu’avocat dans son ressort.
Appelée à l’audience du 24 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, Mme [B] [U] a fait valoir qu’elle sollicitait un dédommagement en raison d’un manque de professionnialisme de Me [S] mais qu’elle ne contestait pas le montant des honoraires.
Représentée par son conseil, Me [S] a indiqué, sur le fondement des article 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que la demande était irrecevable du fait que, étant relative à une contestation d’honoraires, celle-ci devait être exclusivement portée devant le bâtonnier.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Selon l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat “les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois”.
Cette procédure ne s’applique qu’aux contestations d’honoraires proprement dites de sorte que le bâtonnier ne peut statuer sur la réparation sollicitée en raison d’une faute alléguée de l’avocat sous forme de dommages et intérêts ou de réduction des honoraires.
En l’espèce, Mme [E] [U] produit un courrier qu’elle a adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 12 février 2024 aux termes duquel elle sollicite, en raison d’un manque de professionalisme allégué, le remboursement de tout ou partie des honoraires versés à Me [S].
A l’audience du 24 mars 2026, la partie demanderesse insiste sur le fait qu’elle entend réclamer un dédommagement.
Sa demande ne s’analyse donc pas en un litige sur le montant ou le recouvrement des honoraires.
Ainsi, sa demande ne sera pas déclarée irrecevable.
La fin de non recevoir soulevée par la partie défenderesse sera rejetée.
Sur la demande en réparation
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige en application des règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment obtenir une réduction du prix ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231 du code civil ajoute que’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 8 du décret décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats dispose que “l’avocat est le mandataire naturel de son client, personne physique ou morale, en matière de conseil, de rédaction d’actes et de contentieux”.
L’article 13 du même décret ajoute que “l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission”.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, il est rappelé que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la partie demanderesse reproche à Me [S] d’avoir manqué de diligence et de compétence ainsi qu’aux règles élémentaires de la déontologie.
Elle expose que cette dernière ne s’est pas présentée à une audience de renvoi de son dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz, prétextant un oubli, ce qu’elle assimile comme un manque de professionalisme.
Il est relevé que cet oubli n’est nullement contesté par la partie défenderesse.
Dans un courrier adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 13 mars 2024, Me [S] explique ne s’être non volontairement abstenue de se présenter à l’audience de renvoi mais n’avoir pas été informée de la date de cette audience par son avocat postulant.
Elle rappelle en effet que l’affaire avait une première fois été appelée à une audience s’étant tenue le 21 septembre 2023 ayant fait l’objet d’un renvoi au 21 décembre 2023 pour cause de grève des huissiers.
Elle tempère enfin l’incidence de son absence par le fait que l’affaire n’était à cette dernière date pas en état d’être jugée ne disposant pas des pièces adverses.
Certes, la partie demanderesse n’apporte sur ce point aucun élément permettant de remettre en cause le contexte de cette absence à l’audience de renvoi.
Toutefois, Mme [E] [U] demeure étrangère aux règles de postulation entre avocats, de telle sorte que, sans qu’un défaut de communication entre avocats plaidant et postulant ne puisse lui être opposé, elle pouvait être légitimement en droit d’attendre la présence de son avocat mandatée pour la défense de ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Metz à l’appel de son dossier.
Ainsi, la partie défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui est susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant du préjudice subi, la partie demanderesse demande dans sa requête un dédommagement à hauteur de 1200 euros.
Or, Mme [E] [U] n’apporte aucun élément destiné à éclairer le tribunal sur la nature du préjudice subi et sur la détemination de son quantum.
Il est au contraire relevé que la somme réclamée au titre du dédommagement est identique à la provision sur les honoraires versée par la partie demanderesse à l’ouverture de son dossier.
Toutefois, la partie demanderesse a indiqué ne pas contester le montant des honoraires, qui demeurent justifiés, ainsi qu’il ressort du courrier adressé par Me [S] au bâtonnier le 12 février 2024, par l’ensemble des actes réalisés dans le cadre de l’affaire portée devant le juge aux affaires familiales.
En effet, Me [S] indique, sans être contestée sur ce point par la partie demanderesse, avoir rédigé une assignation, l’avoir dûment placé pour provoquer une audience, avoir rencontré sa cliente à cette fin, et avoir engagé des pourparlers avec la partie adverse aux fins de trouver un accord, notamment sur la prestation compensatoire.
Par ailleurs, il ressort du courrier de la partie demanderesse adressé au bâtonnier que celle-ci a décidé de ne pas régler des honoraires supplémetaires de 360 euros le 19 décembre 2023, soit antérieurement à la défense de ses intérêts devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 21 décembre 2023.
La partie demanderesse a elle-même décidée de décharger son conseil, estimant devoir mettre un terme au mandat initialement confié.
Enfin, il n’est nullement exposé que l’absence de Me [S] à l’audience du 21 décembre 2023 a retardé le traitement de son dossier.
Ainsi, la partie demanderesse ne caractérise ni le préjudice subi ni, à le supposer démontré, son lien avec le manquement contractuel imputable à la partie défenderesse.
Par conséquent, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande en réparation.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [E] [U], née [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilié de la demande ;
DEBOUTE Mme [E] [U], née [A], de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [U], née [A], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire aux jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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