Article 9 du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.
S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

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Décision1

[…] Outre que ces dispositions ont été abrogées et remplacées par l'article 7 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat rédigé dans les mêmes termes, en application de l'article 12 du Code de procédure civile, c'est avant tout l'article 9 de ce même décret qui trouve à s'appliquer lorsque c'est à l'occasion de la rédaction d'un acte juridique que la responsabilité d'un avocat est recherchée. […]

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