Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 avr. 2026, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AKLEA immatriculée au RCS de Paris sous le, La société AXYME, La société SFAM, Me [ S ] [ V ] |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00533 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWR4
66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 8 juin 1942 à [Localité 1] (61)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 88
DEFENDEURS :
La société SFAM, Société par actions simplifiée en liquidation judiciaire selon décision du tribunal de Commerce de Paris en date du 24 avril 2024, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 424 736 213 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Lionel SAPIR, avocat postulant au barreau de LISIEUX.
INTERVENANTS FORCES :
La société AKLEA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 508 934 494 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Noël LEJARD, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 50 et de Me Jacques HUILLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
La société AXYME représentée par Me [S] [V], Mandataire judiciaire, [Adresse 4], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM par décision du tribunal de Commerce de Paris du 24 avril 2024.
Non représentée
La société BTSG représentée par Maître [W] [Z], Mandataire judiciaire,15 [Adresse 5], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM par décision du tribunal de Commerce de Paris du 24 avril 2024.
Non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Noël LEJARD – 50, Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE – 88, Me Lionel SAPIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 février 2026
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture du 21 janvier 2019, M. [C] [N] a acquis auprès de la FNAC de [Localité 2] une tablette Samsung Galaxy moyennant le prix de 249, 58 euros HT. A l’occasion de cet achat, M. [N] s’est également vu facturer la somme de 22, 98 euros au titre de “SFAM INTEGRALE PLUS TABLETTE”.
Le 5 juin 2023, M. [N] a adressé à la société SFAM le courrier recommandé suivant :
“N° de contrat : 4577270
Objet : résiliation du contrat et remboursement des paiements injustifiés.
Madame, Monsieur,
Par la présente lettre, je vous fais part de ma volonté de résilier, avec effet immédiat, le contrat conclu avec votre société.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir mettre fin aux prélèvements réalisés sur mon compte bancaire.
(…) Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir me rembourser la somme de 8 400 euros d’après le récapitulatif des prélèvements indus sur mon compte à ce jour.
Abonnement de 15, 99 jusqu’en juillet 2021 inclus (non décompté dans la demande de remboursement)
Facturations imposées et croissantes à partir d’août 2021 jusqu’à aujourd’hui sous divers intitulés dont : Buy Back, Pack informatique, Pack téléphonie, Pack téléphonique et Celside Prime à partir de septembre 2022, certaines régulièrement prélevées deux fois dans le même mois.
Enfin, la résiliation de ce contrat n’implique pas que je reconnaisse, de quelque manière, la validité de sa souscription. Mon seul objectif est de mettre fin aux prélèvements bancaires et d’en obtenir le remboursement.”
Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 18 septembre 2023, M. [N] a mis en demeure la société SFAM de lui rembourser la somme de 9 204, 91 euros au titre de divers prélèvements opérés “sans la moindre contrepartie” sur son compte bancaire de juillet 2021 à juin 2023.
Par mail du 6 novembre 2023, la société SFAM a apporté la réponse suivante :
“Maître,
Nous faisons suite à votre réclamation portée au nom de Monsieur [N] [C].
Après étude du dossier, nous vous confirmons que nos services ont bien acté le remboursement d’un montant total de 9 052, 17 euros en deux versements.
Cette somme sera créditée sur le compte de Monsieur [N] dans les meilleurs délais.”
Malgré l’engagement pris, aucun versement n’est toutefois intervenu. Par lettre de son conseil en date du 10 novembre 2023, M. [N] a indiqué à la société SFAM que le montant total des prélèvements indûment opérés devait être actualisé à 11 170, 14 euros. La lettre de rappel du 30 novembre 2023 n’a pas été suivie d’un règlement de la part de la société SFAM.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024 (enrôlement sous N° de RG 24/00533), M. [N] a assigné la société SFAM devant ce tribunal au visa de l’article 1302 du code civil aux fins de voir :
— condamner la société SFAM à lui payer la somme de 11 170, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner la société SFAM à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la société SFAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SFAM aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 15 février 2024, la société SFAM a constitué avocat en la personne de Maître Lionel SAPIR (avocat postulant).
Par courriel officiel du 28 mars 2024, la société d’avocats AKLEA s’est adressée au conseil de M. [N] en ces termes :
“Cher Confrère,
Nous revenons vers vous dans le cadre du différend opposant notre cliente, la société SFAM, à votre client, Monsieur [C] [N] (ensemble désignés les “Parties”).
(…)
Après discussions par notre intermédiaire, les Parties sont convenues, moyennant des concessions réciproques et sans pour autant que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé de leurs positions respectives, de mettre un terme définitif au différend les opposant, comme suit.
1. SFAM s’engage à verser, par virement bancaire à Monsieur [C] [N], pour solde de tout compte, la somme totale de 12 517, 40 € décomposée comme suit :
— 11 017, 40 euros au titre des sommes effectivement prélevées par SFAM ;
— 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes seront versées sur le compte CARPA du Conseil de Monsieur [C] [N] dans le prolongement de la réception du courriel officiel de son Conseil actant de l’accord intervenu entre les Parties et du RIB CARPA.
2. En contrepartie du versement de ces sommes, Monsieur [C] [N] :
(…)
— s’engage à se désister de l’instance en cours devant le Tribunal judiciaire de Caen (…)
— renonce à toutes demandes, instances et actions civiles/pénales à l’avenir à l’encontre de la société SFAM concernant les prélèvements effectués sur son compte bancaire par cette dernière.
Cet accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. En qualité d’avocats, nous confirmons à cet égard avoir été autorisés spécialement et par écrit par notre cliente à transiger en son nom et pour son compte, conformément aux règles sur le mandat de l’avocat posées à l’article 6.2 du RIN (…).
Le même jour, le conseil de la société SFAM avait accepté le principe d’un délai de quinze jours à compter de la réception du RIB CARPA pour le versement de la somme convenue.
Par mail du 8 avril 2024, le conseil de M. [N] s’est adressé à celui de la société SFAM en ces termes : “Conformément à nos derniers échanges, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le RIB CARPA dans cette affaire.
Je reste dans l’attente du règlement de la somme de 12 517, 40 euros”.
Puis, par mail officiel du 23 avril 2024, le conseil de M. [N] a fait savoir à celui de la société SFAM ceci : “Cher confrère,
Les promesses de remboursement durent depuis trop longtemps (il y en a eu avant votre intervention).
Je serai attentif à ce que le virement arrive ce jour à la CARPA de [Localité 2] comme convenu entre nous.”
Le règlement de 12 517, 40 euros n’est jamais intervenu.
Par message électronique du 15 mai 2024, Maître SAPIR a indiqué ne plus intervenir dans l’intérêt de la société SFAM “qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de PARIS”. En effet, par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SFAM et désigné en tant que liquidateurs d’une part la SELARL AXYME en la personne de Maître [S] [V] et, d’autre part, la SCP BTSG en la personne de Maître [W] [Z].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 13 mai 2024, M. [N] a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 15 670, 14 euros à titre chirographaire (dont 11 170, 14 euros au titre des prélèvements indus, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile).
Par mail du 18 juillet 2024, Maître [V] a indiqué au conseil de M. [X] ceci : “Suite à votre interrogation, je vous précise que les opérations de liquidation judiciaire se révèlent totalement impécunieuses de sorte qu’il est acquis qu’aucune répartition n’interviendra au profit des créanciers dans ce dossier”.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 29 juillet 2024, M. [N] a assigné en intervention forcée devant ce tribunal les deux liquidateurs judiciaires de la société SFAM, ainsi que la société d’avocats AKLEA (enrôlement sous N° de RG 24/03286).
Le 9 octobre 2024, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal n°24/00533.
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives N°2 notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [N] demande à ce tribunal de :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM à la somme de 12 517, 40 euros ;
— condamner la société AKLEA à lui payer la somme qu’elle s’est engagée à lui régler à titre transactionnel en application de l’article 2044 et suivants du code civil pour un montant de 12 517, 40 euros se décomposant comme suit :
✳ 11 017, 40 euros au titre des sommes effectivement prélevées par SFAM ;
✳ 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SELARL AXYME représentée par Maître [S] [V], la SCP BTSG représentée par Maître [W] [Z] et la société AKLEA aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— dire à tort en tout état de cause les demandes reconventionnelles exorbitantes formées par la société AKLEA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’en débouter ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société AKLEA demande à la juridiction de céans de :
— débouter M. [N] de toutes ses demandes à son égard ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux dépens.
Bien que régulièrement assignés, la SELARL AXYME et la SCP BTSG n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil prévoit que “tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
M. [N] fait valoir que les sommes prélevées par la société SFAM sur son compte bancaire de juillet 2021 à juin 2023 l’ont été “sans aucune contrepartie”.
Il est certain que, aux termes de son mail du 6 novembre 2023 (dont les termes ont été rappelés supra), la société SFAM a admis le principe de prélèvements pratiqués abusivement sur le compte bancaire de M. [N] à hauteur de 9 052, 17 euros, précisant : “cette somme sera créditée sur le compte bancaire de Monsieur [N] dans les meilleurs délais”.
Puis, par mail officiel de son avocat en date du 28 mars 2024, la société SFAM s’est engagée à verser par virement bancaire à M. [N], pour solde de tout compte, la somme totale de 12 517, 40 euros décomposée comme suit :
— 11 017, 40 euros au titre des sommes effectivement prélevées par elle à tort,
— 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré l’envoi le 8 avril 2024 du RIB CARPA par le conseil de M. [N], aucun règlement n’est parvenu au demandeur.
Compte tenu de la transaction intervenue entre les parties (cf les échanges de mail), il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM la créance chirographaire de M. [N] à hauteur de 12 517, 40 euros.
Sur la responsabilité civile professionnelle de la société AKLEA
Le demandeur recherche, sur le fondement de l’article 9 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats et de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile professionnelle de la société d’avocats en charge des intérêts de la société SFAM “qui a rédigé le protocole d’accord transactionnel à une date donnée en laissant espérer à Monsieur [N] qu’il allait être désintéressé de la créance détenue à l’encontre de la SFAM et ensuite d’avoir tardé, et par des promesses vaines de règlement, à opérer le règlement tant et si bien que la SFAM a ultérieurement fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avant que le règlement d’intervienne.” Il ajoute que la société AKLEA ne pouvait pas “ignorer la situation financière sans doute déjà délicate, voire obérée, de la SFAM à la date de la réalisation de l’accord transactionnel” et lui reproche d’avoir “gagner du temps” pour qu’au final il se “heurte à la liquidation judiciaire de la SFAM”. Il est également mentionné : “Un tel procédé n’apparaît pas conforme à la droiture attendue du comportement de l’avocat envers son adversaire et s’apparente en toute hypothèse à un procédé de déloyauté qui constitue une faute de nature quasi-délictuelle et rend l’avocat responsable, en l’espèce, à l’égard de Monsieur [N], du préjudice qui lui a été occasionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil”. Il est encore indiqué : “(…) aussi bien la SFAM que la société d’avocats AKLEA se sont engagées à adresser le règlement au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du 8 avril, date à laquelle l’avocat soussigné adressait son RIB CARPA à son confrère. Ce délai de 15 jours expirait le 23 avril 2024. La SFAM et son avocat ne sauraient donc prétexter d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société SFAM intervenu postérieurement à l’expiration du délai de règlement, le 24 avril 2024 pour échapper au paiement de la somme convenue. (…) “la société d’avocats AKLEA, en rédigeant le protocole d’accord du 8 avril 2024, devait en assurer la pleine efficacité, s’étant enquise nécessairement de vérifier la solvabilité de son client et devant, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juin 2023" portant code de déontologie des avocats, “demander le versement préalable des fonds nécessaires à l’exécution du protocole d’accord. La société d’avocats AKLEA et son client, la SFAM, se trouvent nécessairement tenus in solidum d’exécuter l’obligation convenue à titre transactionnel à l’égard de leur cocontractant, Monsieur [N]”.
M. [N] sollicite, en conséquence, la condamnation de la société AKLEA à lui verser “la somme convenue au protocole d’accord, soit 12 517, 40 euros”.
L’article 9 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats dispose :
“L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. (…)”
Cet article n’impose pas à l’avocat de demander le versement préalable des fonds nécessaires à l’exécution d’un protocole d’accord dont il est le rédacteur.
Contrairement à ce qu’affirme M. [N], la société d’avocats AKLEA ne s’est pas engagée à lui régler, à titre transactionnel, la somme de 12 517, 40 euros. Seule la société SFAM s’est engagée, par l’intermédiaire de la société d’avocats AKLEA, à régler au demandeur la somme de 12 517, 40 euros. Le rédacteur d’un acte ne s’engage pas à régler les dettes de sa cliente.
La société AKLEA n’intervenait pas encore lors du premier engagement de règlement du 6 novembre 2023.
Les données de l’espèce ne permettent pas caractériser une faute commise par la société AKLEA à l’origine du préjudice subi par M. [N].
Par suite, M. [N] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la société AKLEA.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par la société AKLEA
Quoique non justifiée, la mise en cause de la société AKLEA n’apparaît pas abusive.
Par suite, la société AKLEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [N] sollicite la condamnation in solidum de la SELARL AXYME et de la SCP BTSG aux dépens.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose : “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.” Cet article, relatif à la sauvegarde, est également applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du code de commerce.
Ainsi, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (cf en ce sens Cass 3è Civ, 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18437).
Par suite, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM les dépens.
M. [N], qui a inutilement mis en cause la société AKLEA, sera tenu de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire puisque, conformément aux prévisions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance de M. [C] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM à la somme de 12 517, 40 euros à titre chirographaire ;
DEBOUTE M. [C] [N] de toutes ses prétentions dirigées contre la SELARL AKLEA ;
DEBOUTE la SELARL AKLEA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM les dépens ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à la SELARL AKLEA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le trente avril deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière, La présidente,
O. Melliti M. Hudde
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Partage ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Titre ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Maroc ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Préjudice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Entreprise individuelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Entreprise ·
- Recevabilité ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Personnes ·
- Recours contentieux ·
- Barème
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Vieillard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Famille ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Concubinage ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sexe ·
- Juridiction competente ·
- Demande ·
- Vie commune ·
- Juge ·
- Commune
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Délai de paiement ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Créanciers ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.