Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 2023
Dernière modification : 31 juillet 2023
Code visé : Code de procédure civile

Commentaires80


TAoMA Partners · 30 avril 2024

C'est l'acronyme de Audiences de Règlement Amiable lancées en janvier 2023 par le décret n°2023-686. Après les recommandations du rapport Sauvé, qui souligne l'importance des méthodes alternatives de règlement des différends (MARD), le droit bouge et les mentalités aussi. La médiation prend un réel essor, les juges commencent à devenir les meilleurs prescripteurs de médiation. Mais saviez-vous que les juges eux-mêmes peuvent aider les parties à trouver un accord ?

 

Village Justice · 14 mars 2024

Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a introduit deux nouvelles procédures : d'une part, l'audience de règlement amiable prévue aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, et la césure du procès régie par les articles 807-1 à 807-3 du même code, d'autre part.

 

Village Justice · 7 mars 2024

Cette procédure créée par le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 est entrée en vigueur le 1ᵉʳ novembre 2023. C'est une procédure, demandée par les parties, contrairement à l'audience de règlement amiable ("ARA") qui est proposée et initiée par le juge. À tout moment de la procédure, devant le juge de la mise en état, les parties qui ont trouvé un accord partiel consigné par un acte d'avocats, demandent au juge la clôture partielle de l'instruction pour qu'il soit statué sur leur accord.

 

Décisions8


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2024, n° 22/01944

Infirmation partielle — 

[…] L'article 803 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2023-686 en date du 29 juillet 2023 applicable à la présente procédure, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

 

2Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 14 février 2024, n° 23/04032

— 

[…] En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 23 février 2024, n° 23/10389

Confirmation — 

[…] L'article 544 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, applicable aux faits de la cause, dispose : […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Audience de règlement amiable
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 369, Art. 392
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 776, Art. 785, Art. 803

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses.

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 774-1, Art. 836-2, Art. 774-2, Art. 774-3, Art. 774-4
Chapitre II : Césure du procès
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 544