Décret n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 août 2023 |
Commentaires • 4
Décision • 1
Rejet —
[…] le décret n° 2023-732 du 8 août 2023 ; […] Eu égard à l'obligation de moyens qui incombait à l'établissement en application du décret du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré au vu des moyens et diligences mis en œuvre, l'absence d'enseignement dans cette seule matière d'un volume horaire de 34 heures sur les 90 heures dues à la collégienne n'atteint pas, en l'espèce, le niveau de gravité qui confère à ce dysfonctionnement un caractère fautif.
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 912-1, R. 421-4 et R. 421-10 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
Vu les avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 20 juin 2023 et du 4 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Sans préjudice des dispositions du décret du 17 septembre 1999 susvisé, le remplacement des personnels enseignants absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé dans les établissements d'enseignement du second degré dans les conditions prévues par le présent décret.
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l'emploi du temps des élèves en cas d'absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7.
Le plan est présenté par le chef d'établissement au conseil d'administration, après consultation du conseil pédagogique, et transmis au recteur d'académie, qui s'assure de sa conformité aux objectifs fixés en application de l'article R. 421-4 du code de l'éducation.
Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration et au recteur d'académie au moins deux fois par an de la mise en œuvre de ce plan.
Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du remplacement de courte durée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Un référent académique chargé du pilotage et du suivi du remplacement de courte durée est placé auprès de chaque recteur d'académie. Il veille à la bonne mise en œuvre des plans mentionnés à l'article 2 et accompagne les chefs d'établissement dans leur élaboration et leur mise en œuvre.