Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2403019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. D… B…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de C… B…, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser la somme de 340 euros à Mme C… B… et la somme de 500 euros à M. D… B… en réparation des préjudices résultant de l’absence non remplacée d’une professeure d’espagnol ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
l’Etat, en ayant manqué à son obligation d’assurer l’enseignement dû à la jeune C…, inscrite en classe de 4e au collège Michel de Montaigne du Vaudreuil au titre de l’année scolaire 2023/2024, a engagé la responsabilité pour faute du service de l’éducation nationale ;
le préjudice subi de l’absence de 34 heures d’enseignement doit s’évaluer à 340 euros pour la collégienne ;
les préjudices divers subis par son père s’élève à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
l’ordonnance du 16 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction au 4 mars 2025 à 12 h ;
la décision par laquelle la présidente a désigné M. A… comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le décret n° 2023-732 du 8 août 2023 ;
l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique, les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. (…) » En vertu de l’article L. 211-1 du même code, l’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. Il résulte de l’article D. 333-3 de ce code que sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées dans les lycées, les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires. L’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège dans sa rédaction applicable en l’espèce fixe à 2 heures 30 hebdomadaires le volume horaire des enseignements de langue vivante 2 en classe de quatrième.
La mission d’intérêt général d’enseignement confiée au ministre chargé de l’éducation lui donne l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction que les onze congés de maladie ordinaire de la professeure d’espagnol de la jeune C… B… ont commencé le 7 décembre 2023 et ont duré 16 jours, puis 12 jours à compter du 8 janvier 2024, puis 85 jours à compter du 25 janvier 2024 soit la quasi-totalité du deuxième trimestre, puis 24 jours à compter du 7 mai 2024 et, enfin, 23 jours du 13 juin 2024 à la fin de l’année scolaire. Compte tenu du caractère imprévisible des congés en question, de leur prolongation et de la durée limitée de certains de ces arrêts sporadiques, le principal du collège Michel de Montaigne du Vaudreuil, à qui incombait la mission de mettre en place la continuité pédagogique, a éprouvé des difficultés, non contestées, pour assurer la continuité pédagogique en enseignement de la langue vivante 2 en raison, notamment, de la présence d’un seul autre professeur d’espagnol. Eu égard à l’obligation de moyens qui incombait à l’établissement en application du décret du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d’enseignement du second degré au vu des moyens et diligences mis en œuvre, l’absence d’enseignement dans cette seule matière d’un volume horaire de 34 heures sur les 90 heures dues à la collégienne n’atteint pas, en l’espèce, le niveau de gravité qui confère à ce dysfonctionnement un caractère fautif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile de prescrire les mesures d’instruction demandées, que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison des heures de cours non dispensées au sein du collège Michel de Montaigne du Vaudreuil au titre de l’année 2023/2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A… Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-732 du 8 août 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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