Entrée en vigueur le 11 août 2023
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2023-738 du 9 août 2023 - art. 1
Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques, notamment en matière de continuité pédagogique, et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
[…] Considérant, en l'espèce, qu'aux termes des dispositions des articles L.421-4, R.421-4 et R.421-10 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. / A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :…4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement… », […]
[…] En l'absence de réponse de la rectrice à la date de sa séance, la commission estime que les contrats d'objectifs conclus entre un rectorat et un établissement public local d'enseignement, en vertu de l'article R421-4 du code de l'éducation, comme les contrats d'objectifs conclus entre une académie et les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Article 2 Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l'emploi du temps des élèves en cas d'absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7. […] Le plan est présenté par le chef d'établissement au conseil d'administration, après consultation du conseil pédagogique, et transmis au recteur d'académie, qui s'assure de sa conformité aux objectifs fixés en application de l'article R. 421-4 du code de l'éducation. […]
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