Article R421-4 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 11 août 2023

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1Base de données juridiques
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Article 2 Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l'emploi du temps des élèves en cas d'absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7. […] Le plan est présenté par le chef d'établissement au conseil d'administration, après consultation du conseil pédagogique, et transmis au recteur d'académie, qui s'assure de sa conformité aux objectifs fixés en application de l'article R. 421-4 du code de l'éducation. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 20 juin 2013, n° 0905580Rejet

[…] Considérant, en l'espèce, qu'aux termes des dispositions des articles L.421-4, R.421-4 et R.421-10 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. / A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :…4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement… », […]

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2CADA, Avis du 7 mars 2024, Rectorat de l'académie de Besançon (AC 25), n° 202400668

[…] En l'absence de réponse de la rectrice à la date de sa séance, la commission estime que les contrats d'objectifs conclus entre un rectorat et un établissement public local d'enseignement, en vertu de l'article R421-4 du code de l'éducation, comme les contrats d'objectifs conclus entre une académie et les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).