Décret n° 2023-1020 du 3 novembre 2023 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable pour les années 2023, 2024 et 2025 et à la mise en extinction des corps des experts techniques des services techniques et des dessinateurs de l'équipement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2023 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié portant statut particulier des dessinateurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 modifié relatif au statut particulier des techniciens supérieurs du développement durable ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel en date du 23 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 12 du décret du 18 septembre 2012 susvisé, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations pour déterminer le nombre total de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du a et du b du 4° du I de l'article 6 du même décret ne peut excéder 30 % au titre des années 2023, 2024 et 2025.
Pendant cette période, la proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel prévu au b du 4° du I de l'article 6 du même décret ne peut être inférieure à la moitié du nombre total des promotions de l'année.
- Décret n°70-606 du 2 juillet 1970Art. 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°70-606 du 2 juillet 1970Art. 3, Art. 4, Art. 6
- Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986Art. 1
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