Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 21/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 février 2021, N° 20/01456 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, S.A.R.L. CAPI (CONSEIL EN ASSURANCE ET PATRIMOINE INTERNATI ONAL) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 21/01421
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULLD
AFFAIRE :
B Z-A
C/
S.A.R.L. CAPI (CONSEIL EN ASSURANCE ET PATRIMOINE INTERNATIONAL)
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Février 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 2ème
N° RG : 20/01456
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aurélie SEGONNE-MORAND
Me Carine LERENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Z-A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78600 MAISONS-LAFFITE
Représentant : Me Caroline VARELA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 – N° du dossier 2020.08
Représentant : Me Dimitri PINCENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
APPELANTE
****************
1/ S.A.R.L. CAPI (CONSEIL EN ASSURANCE ET PATRIMOINE INTERNATIONAL)
N° SIRET : 453 092 181
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 – N° du dossier 20.07684
Représentant : Me Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEE
2/ S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
N° SIRET : 844 115 030
[…]
[…]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548
Représentant : Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame B BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame B BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
----------
FAITS ET PROCÉDURE
A la fin des années 2000, la société Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil.
Décliné sous deux formes principales, le placement financier était présenté comme un outil de diversification patrimoniale innovant. ll consistait en substance à acquérir en pleine propriété (convention Amadeus) ou en indivision (convention Coraly’s) des collections de lettres et manuscrits anciens appartenant à la société Aristophil et préconstituées par cette dernière.
C’est dans ces conditions que la société Conseil en Assurance et Patrimoine International (ci-après, la société CAPI) a proposé ce placement à Mme Z-A et que celle-ci a acquis, le 22 janvier 2014, pour une somme globale de 28 500 euros, la propriété de parts indivises dans une collection d’oeuvres, intitulée 'Correspondance des Arts et des Lettres'.
En sa qualité de coindivisaire, Mme Z-A a également signé un contrat de dépôt, garde et conservation, aux termes duquel les membres de l’indivision, dont Mme Z-A :
- confiaient pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction jusqu’à cinq années à la société Aristophil la garde, la conservation et les expositions par le dépôt de la collection ;
- promettaient, au terme des cinq ans du contrat de garde, de vendre la collection à la société Aristophil à un prix majoré par année de garde de 8 %, la société Aristophil se réservant le droit de lever ou non l’option ainsi consentie.
Au printemps 2014, la DGCCRF a mené une enquête sur les investissements proposés par la société Aristophil à l’issue de laquelle le parquet a diligenté une enquête préliminaire.
Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, puis, le 5 août 2015, en liquidation.
Parallèlement, le 8 mars 2015, M. Y X, son président, était mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Estimant avoir été mal informée et mal conseillée par la société CAPI au titre de l’investissement réalisé auprès de la société Aristophil, Mme Z-A a, par actes du 5 février 2020, assigné la société CAPI et son assureur, la société CNA Insurance Compagny Europe ( ci-après la société CNA
) devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l’action engagée par Mme Z-A prescrite ;
- condamné Mme Z-A aux entiers dépens ;
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 mars 2021, Mme Z-A a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 29 septembre 2021, de :
- infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Et, statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en son action dirigée contre les sociétés CAPI et CNA
- condamner les sociétés CAPI et CNA à verser à Mme Z-A la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur la fin de non-recevoir,
- condamner les sociétés CAPI et CNA aux dépens occasionnés par la fin de non-recevoir,
- inviter les parties à conclure sur la responsabilité de la société CAPI et sur la garantie de la société CNA afin de donner une solution définitive au litige.
Par dernières écritures du 19 octobre 2021, la société CAPI demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
- déclarer irrecevable l’action de Mme Z-A comme prescrite ;
- débouter Mme Z-A de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société CAPI ;
- rejeter la demande de Mme Z-A tendant à ce que l’ensemble du litige soit évoqué par la cour d’appel de Versailles,
- condamner Mme Z-A à payer à la société CAPI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 14 octobre 2021, la société CNA demande à la cour de:
- confirmer en tous points l’ordonnance déférée ;
'A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer l’ordonnance entreprise',
- juger que la bonne administration de la justice n’impose en rien que la cour exerce son pouvoir d’évocation et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué sur les demandes de Mme Z-A ;
En tout état de cause
- débouter Mme Z-A de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme Z-A à payer à la société CNA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
SUR QUOI LA COUR
Le juge de la mise en état a successivement examiné les divers manquements reprochés à la société CAPI par Mme Z-A afin de déterminer à quelle date celle-ci connaissait ou aurait dû connaître son dommage.
S’agissant du manquement de la société CAPI à son obligation générale d’information, quant aux caractéristiques essentielles du placement, au mécanisme juridique complexe de l’opération, aux modalités de rachat des parts à terme, le juge a retenu que ces manquements étaient nécessairement connus par Mme Z-A dès la conclusion du contrat dès lors que, d’une part elle avait accepté de souscrire au placement en l’état des informations qui lui avaient été données, dont elle pouvait, dès cette date, apprécier l’insuffisance, et que, d’autre part, elle ne fonde pas son action sur un vice du consentement dont elle aurait été victime, mais seulement sur un défaut d’information.
S’agissant du manquement au devoir spécifique de conseil de la société CAPI, le juge de la mise en état a considéré que ces faits étaient connus de Mme Z-A dès la conclusion du contrat, cette dernière pouvant déterminer depuis cette date si le placement conseillé était adapté ou non à sa situation personnelle. Le juge a rappelé que la personne qui a souscrit un placement financier comportant un aléa sur sa rentabilité en est informée, sauf à établir un vice du consentement, dès sa souscription et ne peut prétendre n’avoir découvert sa perte de chance de ne pas contracter que lorsque le placement lui est défavorable.
S’agissant des manquements de la société CAPI à l’obligation générale de vigilance quant à l’évolution du marché et au niveau du risque du placement et à l’obligation de loyauté eu égard à la méthode de commercialisation, à l’existence d’un conflit d’intérêts, et à l’opacité des modalités de sa rémunération, le juge a retenu que Mme Z-A n’avait pu en avoir connaissance que lorsque l’information pénale avait débuté et donné lieu à des articles dans la presse. Le juge a relevé que cette information judiciaire avait été relayée dans la presse nationale de grand public, soit dés la fin de l’année 2014, ce qui aurait dû l’alerter sur les soupçons envers la société Aristophil.
L’assignation ayant été délivrée le 5 février 2020, le juge de la mise en état a déclaré l’action de Mme Z-A prescrite.
Mme Z-A rappelle que consécutivement à l’enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d’un rapport de la DGCCRF, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire et il s’est avéré que le montage mis en place s’apparentait à un système dit de 'Ponzi’ consistant à rémunérer les investisseurs initiaux au moyen des fonds apportés par les nouveaux entrants et que la valeur alléguée des collections était fantaisiste.
Elle souligne que la demande en justice interrompt le délai de prescription et que sa plainte avec constitution de partie civile, qui traduit sa volonté de mettre en cause la responsabilité de l’auteur de l’infraction, est interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, cette interruption perdurant jusqu’à l’extinction de l’instance pénale et devant être étendue à l’action en responsabilité initiée à l’encontre du distributeur effectif du produit litigieux.
Mme Z-A fait ensuite valoir que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Elle affirme que même à considérer que la simple lecture des documents contractuels aurait dû lui permettre de prendre conscience de la portée de son engagement à la date de la souscription litigieuse, ce qu’elle conteste fortement, il était impossible pour elle, profane, de prendre conscience, à cette date, de la surévaluation des 'uvres acquises sur les conseils de la société CAPI.
Elle soutient également qu’elle attendait l’échéance des cinq années mentionnée au contrat pour obtenir, sur les recommandations de son conseiller, le paiement du capital et de la plus-value promise par la société Aristophil.
La société CAPI réplique que, de jurisprudence constante, en cas d’action fondée sur un manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil, le dommage consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui est à l’origine de l’action en responsabilité, soit en l’espèce le 22 janvier 2014.
Elle soutient que Mme Z-A ne pouvait ignorer, au moment de la conclusion du contrat, les risques et aléas attachés à son investissement et, par voie de conséquence, le dommage pouvant éventuellement résulter de ces risques, précisant que par le document qu’elle lui a remis, elle l’a notamment mise en garde sur l’absence de garantie de rendement de son investissement, le risque de perte en capital et l’absence d’obligation de rachat des parts par la société Aristophil.
Si la cour retenait que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir à compter de la souscription de l’investissement, la société CAPI l’invite à constater qu’en tout état de cause ce délai a commencé à courir lorsque l’enquête pénale menée à l’encontre de la société Aristophil et de son ancien dirigeant a été rendue publique par la presse dès le 18 novembre 2014.
La société CNA fait pour sa part valoir que le point de départ du délai de prescription, s’agissant d’une action personnelle, correspond au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. En matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas d’actions fondées sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil, le dommage consistant en une perte d’une chance de ne pas contracter se réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux et la prescription de l’action tendant à voir réparer ce dommage commence donc à courir au jour de la conclusion dudit contrat.
Elle affirme que ce n’est que par exception, lorsqu’il est démontré que la victime ne pouvait pas avoir connaissance, au jour de la conclusion du contrat, de l’existence du dommage dont elle sollicite réparation, que le point de départ de la prescription est alors repoussé.
La société CNA affirme par ailleurs qu’à supposer que Mme Z-A justifie que sa constitution de partie civile a bien été enregistrée, celle-ci ne comporte aucune demande chiffrée et n’a en tout état de cause pas pu interrompre le délai de prescription attaché à l’action de l’appelante dirigée contre la société CAPI et son assureur.
Elle ajoute que la surévaluation des oeuvres était de nature à avoir empêché la prescription de courir à l’égard de la société Aristophil mais est inopérante à repousser le point de départ de la prescription à l’égard de la société CAPI, laquelle n’était pas en mesure, tout comme Mme Z-A, de se rendre compte de cette tromperie, révélée après plus d’un an d’enquête effectuée par la DGCCRF.
* * *
Mme Z-A justifie qu’elle s’est régulièrement constituée partie civile entre les mains du magistrat instructeur au titre de l’information judiciaire ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie, abus de biens sociaux, abus de confiance à l’encontre de M. X.
Une plainte avec constitution de partie civile n’interrompt pas la prescription de l’action initiée devant une juridiction civile lorsqu’elle ne vient qu’au soutien de l’action publique et ne comporte aucune demande. En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile de Mme Z-A ne comporte aucune demande, se contentant de faire état du montant de son investissement.
A supposer que cette plainte comporte une telle demande, elle a pour objet d’établir la responsabilité pénale de M. X, et ne tend donc pas au même but que l’action en responsabilité contractuelle menée devant la juridiction civile à l’encontre de la société CAPI, laquelle n’est pas partie à l’instance pénale.
Cette plainte avec constitution de partie civile est en conséquence insusceptible d’avoir interrompu la prescription dans le cadre de l’instance civile menée par Mme Z-A à l’encontre de la société CAPI et la société CNA.
Mme Z-A fonde essentiellement son action devant la juridiction civile sur les manquements de la société CAPI à ses obligations d’information et de conseil, faisant valoir qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait été mieux informée sur le fait d’une part que les collections étaient composées d’oeuvres surévaluées et éventuellement incessibles, faute de justification ou vérification des caractéristiques de ces pièces et d’autre part sur l’absence de garantie de rachat des collections à terme par la société Aristophil.
Il s’agit là d’un préjudice résidant dans une perte de chance de ne pas contracter avec la société Aristophil et de pouvoir investir les fonds dont elle disposait dans un autre placement.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe qu’en matière d’action en responsabilité fondée sur le manquement du professionnel à son devoir de conseil, la prescription court à la date de la conclusion du contrat si le contractant pouvait avoir connaissance du dommage dès celle-ci. A défaut, elle court à la date ultérieure où il a eu la connaissance certaine de son dommage.
Les intimés ne peuvent valablement soutenir que Mme Z-A avait connaissance du dommage dès la conclusion du contrat au motif qu’elle a été informée du risque de perte en capital. Mme Z-A fonde en effet son action sur le fait que le montage du placement était complexe et il sera relevé à cet égard que le contrat de ' Vente de parts de l’indivision’ par lequel elle acquiert la propriété de parts indivises de la collection Aristophil est indivisible d’un second contrat nommé ' convention de garde et d’indivision', ce qui rend difficile pour un profane la compréhension du montage dans son ensemble.
Mme Z-A fonde par ailleurs son action sur le fait qu’elle n’a pas été réellement informée de ce que la société Aristophil n’avait pas d’obligation de rachat à l’issue du délai de 5 ans, les termes du contrat étant à ce sujet ambigus. Elle fait par ailleurs justement valoir que même si elle n’en avait pas l’obligation – le contrat étant conclu pour une durée d’un an renouvelable – elle pensait légitimement avoir tout intérêt à attendre l’issue du délai de 5 ans pour revendre les oeuvres – en possession desquelles elle n’a jamais été du fait de la convention de garde – à la société Aristophil, soit le 22 janvier 2019. Il est certain que l’attractivité du placement résidait dans la perspective d’un rachat accompagné d’une plus-value conséquente.
Il y a lieu par ailleurs de relever qu’à supposer, pour les besoins du raisonnement, que l’investisseur ait parfaitement compris que la société Aristophil ne supportait aucune obligation de rachat des oeuvres, il pouvait envisager à l’issue du contrat de les revendre à un tiers en réalisant une semblable plus value. Or, il est constant que les oeuvres proposées ont fait l’objet d’une forte surévaluation que Mme Z-A ne pouvait à l’évidence connaître lors de la souscription. La société CAPI fait valoir qu’elle l’ignorait tout autant mais la pertinence éventuelle de cette allégation est sans incidence sur la détermination du point de départ de la prescription à l’égard de Mme Z-A.
Il ne saurait être reproché à Mme Z-A de ne pas avoir pris connaissance des articles que la presse, fût-elle nationale, a consacrés aux péripéties judiciaires de la société Aristophil et de son fondateur. Rien ne démontre par ailleurs qu’elle ait bien été destinataire de la lettre circulaire que la société Aristophil a adressée aux investisseurs le 4 décembre 2014.
Mme Z-A fait ainsi la démonstration qu’elle ne pouvait avoir connaissance de son dommage lors de la conclusion du contrat.
Elle a été informée de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Aristophil le 23 mars 2015, lorsque l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Paris l’a invitée à déclarer sa créance. C’est à cette date qu’elle ne pouvait plus légitimement croire à la possibilité du rachat de ses parts par la société Aristophil et devait mettre en cause de ce fait la responsabilité contractuelle de la société CAPI.
La prescription n’était donc pas acquise lorsque Mme Z-A a assigné la société CAPI et la société CNA le 5 février 2020.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Les conditions de l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour que la cour use de son pouvoir d’évocation.
Les sociétés CAPI et CNA seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et verseront à Mme Z-A la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’action introduite par Mme Z-A à l’encontre de la société Conseil en
Assurance et Patrimoine International et de la société CNA Insurance Compagny Europe par actes du 5 février 2020.
Dit n’y avoir lieu à évocation.
Condamne in solidum la société Conseil en Assurance et Patrimoine International et la société CNA Insurance Compagny Europe à payer à Mme Z-A la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Conseil en Assurance et Patrimoine International et la société CNA Insurance Compagny Europe aux dépens de première instance et d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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