Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 janvier 2022, n° 21/01421
TGI Versailles 4 février 2021
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CA Versailles
Infirmation 27 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que Madame Z-A ne pouvait avoir connaissance de son dommage lors de la conclusion du contrat, car les éléments constitutifs de son préjudice n'étaient apparus qu'ultérieurement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les sociétés CAPI et CNA devaient supporter les frais de première instance et d'appel, en raison de l'infirmation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a décidé que les sociétés CAPI et CNA devaient payer les dépens, en raison de l'issue favorable pour Madame Z-A.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de première instance qui avait déclaré prescrite l'action de Madame B Z-A contre la société CAPI (Conseil en Assurance et Patrimoine International) et son assureur, la société CNA Insurance Company Europe, concernant un investissement dans un produit financier lié à la société Aristophil. La question juridique centrale était de déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation d'information et de conseil. La juridiction de première instance avait jugé que l'action était prescrite, estimant que Madame Z-A aurait dû connaître les manquements dès la conclusion du contrat ou, au plus tard, lors de la médiatisation des enquêtes sur Aristophil en 2014. La Cour d'Appel a considéré que Madame Z-A ne pouvait avoir connaissance de son dommage lors de la conclusion du contrat, notamment en raison de la complexité du montage financier et de la surévaluation des œuvres, et que la prescription n'avait commencé à courir qu'à partir de la connaissance certaine du dommage, soit lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'Aristophil en mars 2015. En conséquence, la Cour a déclaré recevable l'action de Madame Z-A, condamné in solidum la société CAPI et la société CNA aux dépens de première instance et d'appel, et leur a ordonné de verser à Madame Z-A 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 21/01421
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01421
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 4 février 2021, N° 20/01456
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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