Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 11 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
E.U.R.L. JM [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Après un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er mars 1997 au 28 février 1999, Mme [C] [P] a été engagée par la société JM [G] en qualité de luthier en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1999.
Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 19 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mars 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 23 juillet 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [P] reposait sur une cause d’origine non professionnelle et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société JM [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2024.
Par conclusions remises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que son inaptitude est d’origine professionnelle, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société JM [G] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité de licenciement : 12 976,94 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 557,40 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 606,56 euros
— congés payés afférents : 360,65 euros
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 15 000 euros
— débouter la société JM [G] de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société JM [G] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude de Mme [P]
Mme [P] indique que dans l’exercice de ses fonctions de luthier, elle devait notamment réparer et restaurer des violons, altos, violoncelles et contrebasses qui la contraignaient à des manutentions lourdes et à des gestes en force et/ou répétitifs, tout en devant parfois travailler les bras en hauteur, les instruments pouvant être accrochés au plafond, tâches auxquelles s’ajoutaient la réception et le déballage de colis et le ménage des lieux, et qui sont à l’origine de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 18 janvier 2021 pour des douleurs aux épaules et qu’elle a complétée le 30 janvier en précisant qu’il s’agissait d’une tendinopathie chronique non rompue de l’infra épineux droit et d’une tendinopathie chronique bicipitale de l’épaule gauche.
Constatant que le médecin du travail a manifestement pris en considération les spécificités de son métier dans les préconisations émises dans l’avis d’inaptitude du 19 février 2021, à savoir pas de manutention lourde de plus de 5 kg (lever, tirer ou pousser), pas de travail en élévation des bras au-dessus de l’horizontal, pas de gestes répétés ou en force avec les membres supérieurs, elle estime que ces restrictions suffisent à établir le lien direct entre le travail réalisé au quotidien et son inaptitude qui est incontestablement d’origine professionnelle, ce qui est encore corroboré par les études sur le travail de luthier qui soulignent l’impact des gestes sur le haut du corps, et notamment les bras.
Dès lors, relevant que son employeur avait connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au moment du licenciement et qu’il n’ignorait pas le lien avec ses conditions de travail comme en témoigne la teneur de l’entretien préalable à licenciement, elle estime qu’il importe peu que la CPAM n’ait, par la suite, pas fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, d’autant qu’un recours a été exercé à l’encontre de cette décision et que les juges doivent apprécier si l’inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle, ce qui n’implique pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Enfin, elle note que c’est avec une parfaite mauvaise foi que la société JM [G] invoque la déclaration d’une activité auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat le 2 octobre 2020, celle-ci, qui a depuis cessé, ayant consisté à fabriquer des masques en tissu durant la période de pandémie, sans qu’elle puisse avoir un quelconque lien avec les symptômes qu’elle a présentés.
En réponse, tout en rappelant que même si la CPAM rejette une demande de reconnaissance de maladie professionnelle postérieurement au licenciement, les juges doivent apprécier l’origine professionnelle de l’inaptitude, la société JM [G] relève que Mme [P], qui exerçait parallèlement à son activité de luthier une activité de couture et relooking de petit ameublement, n’apporte aucun élément de nature à justifier que son affection aurait pour origine une maladie professionnelle, sachant que la CPAM a rejeté sa demande et que deux CRRMP ont rendu un avis motivé en excluant l’existence, peu important qu’il ait été reconnu, au surplus 22 mois après son licenciement, qu’elle souffrait d’une affection longue durée, cette question étant sans lien avec celle du caractère professionnel de l’inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Mme [P], il ne s’agit pas seulement de déterminer si son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle mais bien si son inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Par ailleurs, le seul fait qu’elle ait effectué une déclaration de maladie professionnelle antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement et que son employeur en ait eu connaissance, ce qui n’est pas remis en cause, ne lui permet pas nécessairement de bénéficier de l’application de l’article L. 1226-14 du code du travail, cette connaissance n’étant qu’une des deux conditions nécessaires pour en bénéficier et il convient donc d’apprécier si la pathologie présentée par Mme [P] à l’origine de son inaptitude relève d’une maladie professionnelle.
Selon l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte par ailleurs du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail que sont prises en charge au titre des risques professionnels les maladies suivantes :
— Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs avec un délai de prise en charge de 30 jours et sous réserve de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) et sous réserve de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec un délai de prise en charge d'1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et sous réserve de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, Mme [P] a transmis le 18 janvier 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM, faisant état des constatations suivantes : 'douleurs des deux épaules, prédominante à droite, Rx montrant calcification importante de infra épineux Dte et tendinite bicipitale G, contexte professionnel ouvrier luthier. Latéralité : droite et gauche', laquelle a été complétée le 30 janvier 2021 par les constatations suivantes : 'tendinopathie chronique non rompue infra épineux droit et tendinopathie chronique bicipitale gauche. Latéralité : droite et gauche.'
Vue par le médecin du travail le 19 février 2021, elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec la précision suivante : 'capacités à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et indications relatives au reclassement : pas de manutention lourde de plus de 5 kg (lever, tirer ou pousser), pas de travail en élévation des bras au-dessus de l’horizontale, pas de gestes répétés ou en force avec les membres supérieurs. Un poste de type administratif ou accueil permettrait le maintien au travail', étant précisé que cet avis d’inaptitude faisait suite à un précédent avis rendu 10 jours plus tôt, le 9 février, lequel mentionnait les mêmes restrictions.
Par décision du 6 mai 2021, la CPAM a informé Mme [P] que sa maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ n’était pas reconnue d’origine professionnelle en précisant que les conditions réglementaires prévues par le tableau n’étaient pas remplies pour le motif suivant : 'tendinite calcifiante (IRM du 01/03/2021 et échographie du 16/02/2021 du Dr [I]'.
Par ailleurs, par décision du 6 décembre 2021, il a également été opposé à Mme [P] un refus s’agissant de cette même maladie pour l’épaule gauche avec cette précision que sa demande avait été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’il avait rendu une décision défavorable.
Enfin, il est produit aux débats l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, désigné par le tribunal du pôle social saisi d’un recours contre la décision de rejet du 24 juin 2022, afin qu’il se prononce sur le fait de savoir si la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec sou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe de rotateurs de l’épaule gauche de Mme [P] avait été directement causée par son travail, dans la mesure où les travaux qu’elle réalisait ne faisaient pas partie de la liste limitative de ceux susceptibles de provoquer cette maladie.
Aux termes de l’examen, il est indiqué qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation étaient variées sans cadence et donc considérées comme insuffisantes pour expliquer la pathologie observée et qu’ainsi, il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, Mme [P] produit l’attestation d’un client indiquant l’avoir vu raboter mais aussi décaper une contrebasse suspendue au plafond, celle de deux voisins l’ayant vue réceptionner et déballer des livraisons, l’un d’entre eux ajoutant qu’il s’agissait de cartons très volumineux contenant des contrebasses et qu’il l’avait d’ailleurs aidée car elle peinait, de même qu’il l’avait vue plusieurs fois à genou sur le trottoir en train de gratter la grille du magasin ou encore celle d’un stagiaire intervenu en juin 2014, ayant constaté qu’il s’agissait d’un travail impliquant de prendre durant des heures des positions avec le dos plié ou le corps recroquevillé mais aussi de déballer des palettes, de porter des instruments encombrants ou lourds et ce, en allant au plus vite pour débarrasser la chaussée si bien que les mouvements de sécurité n’étaient pas faciles.
Enfin, elle verse aux débats l’attestation d’un luthier qui indique que son métier amène le haut du corps à une forte sollicitation sur le plan de la répétition des gestes en ce qui concerne le ponçage, le rabotage, le vernissage (geste du haut en bas, puis de gauche à droite) et le nettoyage d’instruments de toute taille ainsi qu’une étude de 1988 qui mentionne que pour un luthier, les parties du corps les plus mobiles et les plus sollicitées sont les mains, puis les bras et les épaules, qu’il doit pousser, tirer, tracer, découper, entailler et exercer une action de force pour la taille de l’outil, étant néanmoins précisé que lorsqu’il est évoqué des actions de tirer et pousser, il ne s’agit pas de charges lourdes mais d’un canif en main.
Il ressort en outre de cette étude que durant ces opérations, le travailleur est assis, le buste et la tête le plus souvent inclinés vers l’ouvrage, sans qu’il ne soit évoqué des postures les bras en élévation, étant à cet égard relevé que la cliente évoquant un travail sur une contrebasse suspendue au plafond ne fait référence qu’à une seule situation lors de laquelle elle a regardé Mme [P] travailler, ce qui est conforme à la fiche d’entreprise réalisée en concertation avec le médecin du travail qui évoque la réparation de contrebasses une à deux fois par an, la plupart du travail étant consacré à la restauration de violons.
Il ne résulte par ailleurs pas de ces attestations une cadence particulière, sachant que dans la fiche d’entreprise, les tâches sont décrites, à savoir nettoyage et remise en état d’instruments neufs (changement de corde, réglage chevalet, âme, graissage chevilles, etc..), auxquelles s’ajoutent quelques tâches de type administratif pour environ 3h/semaine (encaissements, vérification de location, relances textos), sans travail sur écran, cette description étant corroborée par l’attestation de M. [T], luthier ayant travaillé avec Mme [P] de 1998 à 2004, lequel ajoute que la position de travail est assise et que si la taille du chevalet avec canif demande de la précision, il ne demande cependant pas d’efforts particuliers.
Il est enfin produit l’attestation de Mme [V] qui indique nettoyer les vitres de la boutique et de l’atelier depuis 10 ans au rythme d’une fois par mois, sans avoir jamais constaté qu’elles avaient été faites entre deux de ses passages, ce que confirme la secrétaire comptable de la société.
Au vu de ces éléments, les pièces produites par Mme [P] sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux termes desquelles il met en avant la variation des sollicitations des articulations et l’absence de cadence pour écarter l’existence d’un lien direct entre la maladie présentée par Mme [P] et ses conditions de travail.
Aussi, et en l’absence de toute pièce médicale contraire de nature à établir un tel lien, il ne peut être retenu l’existence d’une maladie professionnelle, étant rappelé que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, composés de trois médecins, l’ont exclu.
Dès lors, à défaut de pouvoir caractériser l’existence d’une maladie professionnelle, il convient de dire que l’inaptitude de Mme [P] n’a pas une origine professionnelle et de confirmer en conséquence le jugement l’ayant déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, à savoir rappel d’indemnité de licenciement et indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Mme [P] explique que le 26 février 2021, elle a été destinataire d’un message téléphonique de la part de son employeur l’informant de sa décision de procéder à son licenciement alors qu’elle n’avait pas encore été destinataire de la lettre de convocation à entretien préalable, ce qui s’apparente à un licenciement verbal qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle estime que la société JM [G] n’a pas respecté son obligation de reclassement et qu’elle lui a ainsi transmis dès le 26 février 2021, soit seulement 7 jours après l’avis d’inaptitude, un courrier l’informant de l’impossibilité de tout reclassement sans avoir échangé avec le médecin du travail sur un possible aménagement de son poste et sans lui proposer aucun poste administratif malgré l’aptitude qu’elle présentait à un tel emploi et les tâches administratives qu’elle effectuait d’ores et déjà à hauteur de trois heures par semaine.
En réponse, tout en demandant à la cour de s’assurer qu’elle peut déterminer que le message téléphonique invoqué émanait bien de M. [G], la société JM [G] conteste qu’il puisse s’analyser en un licenciement verbal puisqu’il s’agissait simplement, dans une petite entreprise dans laquelle Mme [P] travaillait depuis 24 ans, de l’informer de l’engagement d’une procédure de licenciement, ce qui relève de la seule courtoisie.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement, elle rappelle qu’alors qu’elle ne comptait que deux salariées au moment du licenciement de Mme [P], elle ne pouvait lui proposer un poste administratif puisqu’elle employait déjà une secrétaire comptable à temps partiel, étant au surplus constaté qu’elle n’avait pas les compétences pour se faire comme en témoigne la formation de 600 heures qu’elle a dû suivre pour être engagée comme secrétaire assistante en 2023.
Elle relève enfin que s’il est exact que M. [G] avait envisagé de prendre sa retraite en 2018, soit trois ans avant, et qu’en fouillant dans ses papiers, Mme [P] a vu une proposition de rupture conventionnelle, celle-ci ne lui a en tout état de cause jamais été présentée.
Pour retenir l’existence d’un licenciement verbal, il est nécessaire que l’employeur ait manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail.
En l’espèce, il résulte suffisamment du procès-verbal de constat du 22 juillet 2021 que c’est bien M. [G] qui a laissé un message téléphonique à Mme [P] le 26 février 2021, lequel, intégralement retranscrit par l’huissier, est le suivant :
'Salut [C]… c’est [E]… bon je t’appelle simplement pour te dire.. que… la suite des événements… parce que tu sais, c’est… c’est pas très compliqué, mais là..là..donc on va vers le licenciement… et je t’appelai pour te dire que tu allais recevoir donc une lettre concernant justement le licenciement, et la mise en place du licenciement…
Voilà..donc ben écoute je t’appelai pour te dire ça… heu bon, ben..écoute… s’il y a quoique ce soit,…
Visiblement, en tout cas, ça n’a pas… enfin, en tout cas, pour l’instant la maladie professionnelle n’est pas reconnue, enfin, je sais pas si tu t’y attendais, en tous cas voilà….
Bon ben écoute tu m’appelles, tu me tiens au courant si tu veux, voilà, à bientôt tchao tchao..'
Il ne résulte pas de la lecture de ce message que M. [G] aurait manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat, lequel explique, peut-être maladroitement, mais simplement, que la procédure de licenciement va être engagée, et ce, afin qu’elle ne l’apprenne pas par un simple courrier, étant rappelé qu’il s’agit d’une entreprise dans laquelle ne travaillent au quotidien que M. [G] et Mme [P] et ce, depuis 24 ans et qu’effectivement, parallèlement à cet appel téléphonique, la société JM [G] a transmis le même jour un courrier faisant état de l’impossibilité de reclassement et un autre la convoquant à un entretien préalable à licenciement.
Il ne peut donc aucunement être retenu l’existence d’un licenciement verbal le 26 février 2021.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, au regard de la taille de l’entreprise, à savoir deux salariées, Mme [P] et Mme [N], secrétaire comptable, il ne peut être reproché à la société JM [G] d’avoir pu dès le 26 février faire connaître l’impossibilité de reclassement, ni de ne pas avoir pris contact avec le médecin du travail, les deux seuls postes existants étant ceux de luthier auquel Mme [P] avait été déclarée inapte et celui de secrétaire comptable, déjà occupé.
Enfin, Mme [P] ne peut sérieusement reproché à la société JM [G] de ne pas lui avoir proposé un poste administratif alors même que la taille de l’entreprise ne le permettait pas, les quelques tâches d’encaissement et de vérification de locations ne pouvant conduire à la création d’un poste, ces tâches s’effectuant au fil de la journée, et donc nécessairement par l’ouvrier luthier présent, sauf à contraindre la société JM [G] à l’engagement d’un salarié sur l’ensemble de chacune des journées.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société JM [G] avait respecté son obligation de reclassement et a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, étant ajouté qu’il importe peu que la société JM [G] ait éventuellement souhaité proposé une rupture conventionnelle à Mme [P] en 2018 dès lors qu’en l’occurrence, le motif du licenciement est une inaptitude s’imposant à l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [P] soutient que la société JM [G] a manqué à son obligation de sécurité en la contraignant à manipuler des instruments lourds, à exécuter des gestes répétitifs sans aide ergonomique mais aussi en l’exposant à la poussière et à des produits solvants, ce qui est d’autant plus avéré que la société JM [G] n’avait pas établi de document unique d’évaluation des risques, ni organisé à son égard un suivi renforcé malgré l’exposition à la poussière, ce qui a conduit à son inaptitude, aussi réclame-t-elle 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
En réponse, la société JM [G] relève qu’il ressort des attestations qu’elle produit et de la fiche d’entreprise qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, Mme [P] n’ayant effectué que des tâches de luthier, et ce, en bénéficiant de pauses régulières, et qu’il importe peu qu’il n’y ait pas eu de document unique d’évaluation des risques, au demeurant existant sous la forme de la fiche d’entreprise, dans la mesure où cela ne permettrait aucunement de caractériser un lien entre le manquement et l’inaptitude.
Il résulte des précédents développements que Mme [P] ne réalisait que des tâches en lien avec son métier, si ce n’est 3 heures hebdomadaires de tâches administratives, lesquelles ne pouvaient qu’être favorables à son état de santé au regard des capacités restantes retenues par le médecin du travail.
Par ailleurs, et s’il est exact que la société JM [G] n’était pas dotée d’un document unique d’évaluation des risques, la fiche d’entreprise vantée n’ayant été établie que le 11 février 2021, soit au moment de l’étude de poste préalable à l’avis d’inaptitude, il en résulte néanmoins que le médecin du travail a pu prendre une connaissance exacte du poste occupé par Mme [P] et que s’il a pu être mis à jour la nécessité de mettre en oeuvre certaines préconisations, en lien notamment avec l’exposition à la poussière et aux vapeurs de produits chimiques, impliquant ainsi de mettre à disposition des salariés, des lunettes à branches, lunettes masques pour les yeux, ainsi qu’un suivi renforcé pour le salarié compte tenu de l’exposition à la poussière, pour autant, ce risque est sans aucun lien avec la maladie présentée par Mme [P] et elle ne justifie aucunement présenter une quelconque pathologie en lien avec cette exposition.
En ce qui concerne les risques repérés relatifs aux postures, il est mis en avant le travail en position statique prolongée (assise ou debout), contrainte visuelle flexion cervicale, les gestes répétitifs, à savoir gestes précis et minutieux parfois en force/sollicitation des articulations des membres supérieurs. Pour autant, il est mis en avant les actions tendant à la réduction des risques, à savoir, aménagements ergonomiques du poste, conseils d’organisation, variation des gestes et pauses régulières, sans qu’il n’apparaisse que ces actions n’auraient pas été mises en oeuvre dès lors que dans le cadre des préconisations, ces recommandations ne sont pas reprises.
A cet égard, comme vu précédemment, il ressort de l’attestation du luthier ayant travaillé de 1998 à 2004 avec Mme [P] que les gestes étaient variés et il est par ailleurs produit plusieurs attestations évoquant les nombreuses pauses qui pouvaient être prises par Mme [P].
En ce qui concerne la manutention lourde, s’il est mentionné 'effectuée par l’employeur si besoin/instruments lourdes, livraisons de consommables..', pour autant, il ressort de l’attestation de M. [R], précédemment évoquée, que Mme [P] pouvait être amenée à déballer des cartons très volumineux dans lesquels il y avait des contrebasses et qu’en tant que voisin de l’atelier, il l’avait aidée à plusieurs reprises à les sortir des cartons parce qu’il la voyait peiner, mais aussi de celle du stagiaire ayant travaillé dans l’atelier en juin 2014 que le déballage des palettes sur l’extérieur nécessitait de porter assez fréquemment des instruments encombrants ou lourds, en allant au plus vite pour désencombrer la chaussée, si bien qu’il n’était pas facile de respecter les mouvements de sécurité pour ne pas se faire mal.
Aussi, dès lors que la société JM [G] ne justifie pas des mesures mises en oeuvre pour assurer dans les meilleures conditions possibles cette manutention, néanmoins inhérente au métier, il doit être retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, lequel, bien qu’il ne soit pas établi l’existence d’un lien, serait-il partiel, entre ce manquement et l’inaptitude de Mme [P], doit cependant conduire à accorder des dommages et intérêts à Mme [P] à hauteur de 500 euros compte tenu du risque pour sa santé qui en est résulté.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société JM [G] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L’équité commande néanmoins de débouter les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, y compris pour les frais engagés en première instance, infirmant sur ce point le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative aux dépens et en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et l’a condamnée au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société JM [G] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société JM [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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