Article 4 du Décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023

Entrée en vigueur le 29 novembre 2023

Pendant la première période de dix années prévue au 1° du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour réaliser le rapport mentionné à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales ne sont tenus de renseigner ni l'indicateur et les données prévus aux 2° et 3° de l'article R. 2231-1 du même code, ni ceux prévus au 4° du même article relatifs à l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols tant que les documents d'urbanisme n'ont pas intégré cet objectif.

Entrée en vigueur le 29 novembre 2023

Commentaire1

1Parution de trois décrets ZAN : « ajustements » et « compléments » apportés à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols
Adden Avocats · 8 décembre 2023

A cette fin, l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols a été inscrit comme l'un des objectifs généraux du droit de l'urbanisme énumérés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. L'article L. 101-2-1, créé par la loi Climat et Résilience, est venu définir les lignes directrices permettant d'atteindre l'objectif précité. […] des sols ». 1.1 Modification de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme (i) La nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme est modifiée par le décret n°2023-1096. […] Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme . […]

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