Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 novembre 2023 |
| Codes visés : | Code de l'urbanisme, Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 55
Décisions • 3
Rejet —
[…] — le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 ; […] 4. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols : « Dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories listées par la nomenclature annexée au présent article. / Pour cette évaluation, les surfaces sont qualifiées dans ces catégories selon l'occupation effective du sol observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme. »
Rejet —
[…] - le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 ; […] En dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des objectifs de consommation d'espace fixés par l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, le décret du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols et le schéma de cohérence territoriale Nord-Pays d'Auge, qui ne sont pas opposables à une autorisation d'urbanisme.
Annulation —
[…] — le code de l'urbanisme ; — le code général des collectivités territoriales ; — le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 302-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2231-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2-1, L. 111-27, L. 111-29, L. 143-28, L. 153-27 et R. 101-1 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment le III de son article 194 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 juillet 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 juin au 4 juillet 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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- LE BISTROT MARITIME (LIBOURNE, 824034862)
- DODIM (PARIS 14, 382327203)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 5 novembre 2024, n° 21/16081
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 20 mars 2025, n° 24-18.986