Entrée en vigueur le 29 novembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 - art. 3
Le rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suivants :
1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;
2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
3° Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
4° L'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme. Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.
Le rapport peut comporter d'autres indicateurs et données. Il explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.
Pour établir ce rapport, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l'observatoire de l'artificialisation mentionné à l'article R. 101-2 du code de l'urbanisme.
Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation développés et mis en œuvre localement, en particulier ceux mentionnés au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation du schéma de cohérence territoriale mentionnée à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme et de celle du plan local d'urbanisme mentionnée à l'article L. 153-27 du même code.
à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables. […] par une collectivité territoriale : pas de régie en deçà de 1 MW Et c'est l'arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux critères de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales pour les opérations d'autoconsommation collective (NOR : ECOR2410879A) qui nous le dit. […] Disposition plutôt discrète de la loi « climat et résilience » adoptée le 22 août 2021, l'article 206 de ce texte a instauré dans le Code général des collectivités territoriales l'article L. 2231-1 selon lequel : « Le maire d'une commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'un plan local d'urbanisme, […]
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[…] que la responsabilité de la commune de Claye-Souilly est également établie dès lors que la portion de route sur laquelle s'est produit l'accident se trouve sur son territoire, et qu'elle devait assurer la sécurité des usagers en vertu des articles L. 2212-1 et 2231-1 du code général des collectivités territoriales ; que la commune a manqué à son devoir de police en n'assurant pas la sûreté et la commodité du passage sur la voie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, […]
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