Article 57 du Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

I. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Elève

Echelon provisoire

Ancienneté acquise


Les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le même décret reclassés dans le grade de capitaine de classe supérieure prennent l'appellation de commandant transitoire jusqu'au 31 décembre 2026.
II. - Les élèves classés dans l'échelon provisoire de la classe supérieure sont soumis aux dispositions des articles 23 à 27, 29 et 30 du présent décret.
Toutefois, par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 24, les élèves de la classe supérieure sont, lorsque leur scolarité a donné satisfaction, classés comme capitaines stagiaires au 1er échelon de la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire.
A l'issue du stage, les capitaines stagiaires de la classe supérieure qui sont titularisés sont classés dans la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 30.
III. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale relevant des 12e et 13e échelons provisoires de classement prévus par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé sont reclassés dans deux échelons provisoires de classement sans durée maximale dans la classe supérieure de capitaine pénitentiaire, conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
en l'absence de durée de l'échelon d'accueil

13e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé

13e échelon provisoire

Ancienneté acquise

12e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé

12e échelon provisoire

Ancienneté acquise


IV. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires hors classe

SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


V. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires
de classe exceptionnelle

SITUATION DANS LE GRADE
de commandant divisionnaire pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


VI. - Les services accomplis dans les grades du corps des chefs des services pénitentiaires régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
VII. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Décisions2

[…] L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023 et applicable en l'espèce dispose que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (') Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 6 février 2025, n° 22/04199Infirmation

[…] L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023 et applicable en l'espèce dispose que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (') Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

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