Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
I. - La réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, si elle satisfait aux conditions prévues au II de l'article 7 de cette loi ainsi qu'à au moins l'une des conditions suivantes :
1° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 mégawatts, quel que soit le type de technologie utilisé ;
2° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 30 mégawatts et l'installation présente l'une des caractéristiques suivantes :
a) Sa conception bénéficie d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant, au titre d'un appel à projets figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'énergie, au regard notamment de sa contribution à l'amélioration de la compétitivité, de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs ;
b) Sa réalisation est qualifiée de projet d'intérêt général en application du I de l'article 8 de la loi mentionnée au premier alinéa.
La puissance thermique prévisionnelle mentionnée au 1° et au 2° correspond au cumul de la puissance de l'ensemble des réacteurs connexes de même conception d'un même projet.
II. - La réalisation d'un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque :
1° En application du III de l'article 7 de la loi mentionnée au I du présent article, un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet ce projet à la disposition prévue à l'article 12 de la même loi ;
2° La capacité d'entreposage d'éléments combustibles de l'installation est supérieure à 500 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.
Le décret fixant les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et électronucléaires sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur – au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement – est paru le 28 décembre 2023. […] Le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 détermine donc quels sont ces critères à vérifier pour que de tels projets puissent bénéficier d'une telle présomption. […] Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023
Lire la suite…« L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4o du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. » II. – Après l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] Le nouveau décret Dans ce cadre, a été publié le Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, […]
Lire la suite…
Ils contestent sa procédure d'adoption et la place dans la loi des articles 1er et 3, de certaines dispositions de l'article 7, ainsi que des articles 24 et 26. […]
Lire la suite…