Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaire • 1
Décision • 1
Annulation —
[…] 7. D'une part, les HCL ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 24 avril 2002 devrait être regardé comme s'appliquant aux physiciens de radiothérapie dès lors que ces derniers ne peuvent être assimilés aux ingénieurs hospitaliers, lesquels relèvent d'un corps spécifique régi par le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024, alors que les physiciens de radiothérapie, qui ne sont pas régis par un corps sont exclusivement recrutés par la voie contractuelle en vertu de l'article L. 1333-19 du code de la santé publique. Il résulte ainsi de l'arrêté du 24 avril 2002 que les physiciens de radiothérapie ne sont pas au nombre des agents éligibles à la mise en place d'un dispositif d'astreinte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2002.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade de certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 modifié portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 13 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 novembre 2023 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les ingénieurs hospitaliers constituent un corps à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.
Le corps des ingénieurs hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons ;
2° Le grade d'ingénieur principal, qui comprend neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Les ingénieurs hospitaliers exercent des fonctions de conception et d'encadrement, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs :
1° A l'ingénierie ;
2° A la gestion technique et à l'architecture ;
3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
4° A la prévention et à la gestion des risques ;
5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ;
6° Au champ biomédical ;
7° A la recherche clinique ;
8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique.
Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité.
Ils sont chargés de la gestion d'un service technique ou d'une partie d'un tel service.
Les ingénieurs hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des enseignements de formation continue, des actions de recherche ou des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.
Les ingénieurs hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1992, 90-40.033 90-40.037 90-40.039 90-40.048, Publié au bulletin
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