Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 avr. 2025, n° 2303701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2023, le 18 juillet 2023 et le 12 juillet 2024 sous le n° 2303701, Mme AB C, M. G D, M. P E, Mme Y H, Mme B F, Mme O AA, M. U M, M. Z V, M. N AC, Mme A AE, M. W AD, Mme AF Q, Mme L R, M. K S, et Mme T X, représentés par Me Delay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a prévu les modalités des astreintes pour les physiciens médicaux de radiothérapie du groupement hospitalier Sud le samedi matin de 8h00 à 13h00 à compter du 1er octobre 2022, ensemble les décisions du 15 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge des HCL une somme de 200 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que la décision du 29 novembre 2022 doit être regardée comme un acte réglementaire faisant grief ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis du comité technique prévu par l’article 20 du décret n° 2002-9 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2002 dès lors que les radiophysiciens ne sont pas au nombre des praticiens que ces dispositions autorisent à effectuer des astreintes ;
— les radiophysiciens ne peuvent être assimilés aux ingénieurs hospitaliers et, à supposer que cette assimilation soit possible, elle ne suffit pas à les autoriser à effectuer des astreintes en application de l’arrêté du 24 avril 2002 ;
— elle est illégale s’agissant du mode de compensation des astreintes, dès lors que la réglementation applicable ne permet pas que les radiophysiciens soient indemnisés au titre d’heures supplémentaires ;
— le montant de l’indemnité perçue au titre de ces astreintes est calculé sur la base d’un pourcentage inférieur à celui fixé pour le calcul de l’indemnité prévue par la circulaire interministérielle n° 2007-183 ;
— la rémunération accordée en application de ces dispositions est peu compréhensible, variant selon les radiophysiciens sans explication, elle n’apparaît pas dans le logiciel de gestion et elle est versée tardivement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 29 novembre 2022 n’est pas destiné aux agents et ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 29 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2304286, Mme I J, représentée par Me Delay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a prévu les modalités des astreintes pour les physiciens médicaux de radiothérapie du groupement hospitalier Sud le samedi matin de 8h00 à 13h00 à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge des HCL une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision du 29 novembre 2022 doit être regardé comme un acte réglementaire faisant grief ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis du comité technique prévu par l’article 20 du décret n° 2002-9 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2002 dès lors que les radiophysiciens ne sont pas au nombre des praticiens que ces dispositions autorisent à effectuer des astreintes ;
— elle est illégale s’agissant du mode de compensation des astreintes, dès lors que la réglementation applicable ne permet pas que les radiophysiciens soient indemnisés au titre d’heures supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 29 novembre 2022 n’est pas destiné aux agents et ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 par une ordonnance du 24 janvier 2025.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2024 et le 7 février 2025 sous le n° 2406984, Mme AB C, représentée par Me Delay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle directeur du groupement hospitalier Est, établissement relevant des Hospices civils de Lyon l’a désignée pour assurer une astreinte le samedi 18 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— elle a intérêt à agir contre la décision attaquée dès lors que celle-ci porte atteinte à son statut de physicienne médicale et qu’elle conteste les modalités de rémunération prévues pour cette astreinte ;
— cette décision ne saurait être qualifiée de simple mesure d’organisation du service insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une irrégularité procédurale dès lors que le directeur du groupement hospitalier Est n’a pas sollicité l’avis du comité social d’établissement ;
— cette décision méconnaît les dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ainsi que celles de l’arrêté du 24 avril 2002 dès lors que ces textes n’ont pas inclus les radiophysiciens dans la liste limitative des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes ;
— les radiophysiciens ne sauraient être assimilés à d’autres professionnels de santés, ils ne peuvent être que des agents contractuels et ne font partie d’aucun corps de la fonction publique hospitalière ;
— les modalités de rémunération de ces astreintes sont illégales dès lors que les radiophysiciens ne peuvent percevoir ni indemnité au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, ni bénéficier d’un temps de récupération.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL font valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur les conditions financières de la décision attaquée sans avoir été précédée d’une demande préalable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025 par une ordonnance du 29 janvier 2025.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens, relevés d’office, tiré de ce que de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 2024 désignant Mme C pour assurer une astreinte le samedi 18 mai 2024, dès lors que :
— cette décision constitue une mesure d’organisation du service contre laquelle la requérante n’a pas qualité pour agir ;
— cette décision, qui compte tenu de ses effets, ne peut être regardées comme faisant grief à la requérante, et constitue ainsi une mesure d’ordre intérieure insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées pour Mme C le 6 mars 2025 et ont été communiquées le même jour aux HCL.
Vu les décisions attaquées les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2007-875 du 14 mai 2007 portant dispositions particulières applicables aux radiophysiciens recrutés dans les établissements publics de santé ;
— l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delay, représentant les requérants, et de Me Prouvez représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, M. D, M. E, Mme H, Mme F, Mme AA, M. M, M. V, M. AC, Mme AE, M. AD, Mme Q, Mme R, M. S, Mme X, et Mme J sont employés en qualités de physiciens de radiothérapie au sein du groupement hospitalier sud des Hospices civils de Lyon. Par une note de service du 1er avril 2015, il a été décidé que pour assurer le bon fonctionnement des accélérateurs de particules du groupement hospitalier sud, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les aides-soignants diplômés et les physiciens de radiothérapie effectueraient des astreintes les samedis matin à hauteur de 7h00 et que, s’agissant de cette dernière catégorie de professionnels, elle donnerait lieu à une compensation horaire sous la forme d’une récupération. Le fonctionnement de ce système d’astreinte a donné lieu à des critiques de la part des physiciens de radiothérapie adressées le 22 juillet et le 5 septembre 2022. Le 29 novembre 2022 la directrice du personnel et des affaires sociales par intérim du groupement hospitalier sud a indiqué à la directrice de ce groupement la création, à compter du 1er octobre 2022, d’une astreinte concernant ces agents le samedi matin de 8h00 à 13h00 donnant lieu à une indemnisation des astreintes à hauteur de 33 %, au paiement des heures dérangées et du temps de déplacement en heures supplémentaires, et à un forfait d’une heure (aller-retour) au titre du déplacement. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision du 29 novembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2303701, 2304286 et 2406984 ont fait l’objet d’une instruction commune et présentant à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Il ressort des termes du courrier du 29 novembre 2022 que la direction des Hospices civils de Lyon a décidé, à compter du 1er octobre 2022, de la mise en place d’un nouveau dispositif d’astreinte concernant les physiciens de radiothérapie. Les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être dirigées contre la décision révélée par ce courrier, qui porte sur l’organisation du service au sein du groupement hospitalier sud et présente ainsi le caractère d’un acte réglementaire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les HCL, les requérants justifient d’un intérêt pour agir s’agissant d’une décision portant atteinte à leurs droits statutaires. Par suite, les fins de non-recevoir opposée par les HCL doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision établissant un dispositif d’astreinte pour les physiciens de radiothérapie à compter du 1er octobre 2022 :
4. Aux termes de l’article 20 de l’arrêté susvisé du 4 janvier 2002 : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. / Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes. / Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l’établissement. /Le chef d’établissement établit, après avis du comité social d’établissement ou comité social, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité des appels ». L’arrêté ministériel du 24 avril 2002 pris en application de ces dispositions fixe la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
5. Il résulte des dispositions précitées que le pouvoir réglementaire est intervenu pour encadrer le régime d’astreinte auquel peuvent être soumis les professionnels exerçant en milieu hospitalier, renvoyant à un arrêté ministériel le soin de préciser le champ d’application de ce dispositif s’agissant des corps grades et emplois concernés, et confiant au chef d’établissement la compétence pour établir, parmi ces agents, la liste des catégories de personnels concernés par les astreintes.
6. En outre, il résulte des termes du décret susvisé du 14 mai 2007, qui renvoie au décret du 6 février 1991 que les physiciens de radiothérapie sont régis par le décret du 4 janvier 2002.
7. D’une part, les HCL ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 24 avril 2002 devrait être regardé comme s’appliquant aux physiciens de radiothérapie dès lors que ces derniers ne peuvent être assimilés aux ingénieurs hospitaliers, lesquels relèvent d’un corps spécifique régi par le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024, alors que les physiciens de radiothérapie, qui ne sont pas régis par un corps sont exclusivement recrutés par la voie contractuelle en vertu de l’article L. 1333-19 du code de la santé publique. Il résulte ainsi de l’arrêté du 24 avril 2002 que les physiciens de radiothérapie ne sont pas au nombre des agents éligibles à la mise en place d’un dispositif d’astreinte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2002.
8. D’autre part, si les HCL font valoir que la décision révélée par le courrier du 29 novembre 2022 a été prise par le directeur de cet établissement en sa qualité de chef de service, il n’appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, qu’en l’absence de texte régissant la situation des agents concernés. Or, en fixant la liste de l’arrêté du 24 avril 2002, le ministre chargé de la santé doit être regardé comme ayant déterminé de manière exhaustive, parmi les professionnels entrant dans le champ le décret du 4 janvier 2002, la liste de ceux qui peuvent effectuer des astreintes. Par conséquent, il n’appartenait pas au directeur des HCL, y compris en sa qualité de chef de service, de soumettre à un dispositif d’astreinte des agents ne figurant pas sur cette liste. Enfin, si lorsqu’une situation d’urgence l’impose, il appartient néanmoins au directeur des HCL, en sa qualité de chef de service, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la continuité des soins, le dispositif créé par la décision attaquée, qui porte sur des astreintes tous les samedis, présente un caractère pérenne et ne saurait être regardé comme une mesure circonstanciée prise afin de répondre à une situation d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision révélée par le courrier du 29 novembre 2022 par laquelle les Hospices civils de Lyon ont décidé de la création d’un dispositif d’astreinte concernant les physiciens de radiothérapie employés par le groupement hospitalier sud des Hospices civils de Lyon à compter du 1er octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision individuelle désignant Mme C pour assurer une astreinte le samedi 18 mai 2024 :
10. Mme C agente contractuelle employée en qualité de radiophysicienne auprès des Hospices civils de Lyon demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle elle a été désignée pour assurer, le samedi 18 mai 2024, une présence de 8h00 à 13h00 au centre de radiothérapie du groupement hospitalier est.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le directeur général des HCL n’était pas fondé à créer un dispositif d’astreinte concernant les physiciens de radiothérapie. Par suite, et alors qu’il n’est pas démontré en l’espèce d’une situation d’urgence particulière tirée notamment de la continuité des soins s’agissant de la journée du 18 mai 2024 nécessitant qu’en sa qualité de chef de service le directeur des HCL prévoie qu’une astreinte soit effectuée par un physicien de radiothérapie, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2024.
Sur les frais de justice :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge commune des requérants une somme à verser aux HCL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL une somme de 200 euros à verser à chacun des requérants en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par le courrier du 29 novembre 2022 et créant un dispositif d’astreinte concernant les physiciens de radiothérapie employés par le groupement hospitalier sud des Hospices civils de Lyon à compter du 1er octobre 2022 est annulée.
Article 2 : La décision du 17 mai 2024 désignant Mme C pour effectuer une astreinte le samedi 18 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme C, à M. D, à M. E, à Mme H, à Mme F, à Mme AA, à M. M, à M. V, à M. AC, à Mme AE, à M. AD, à Mme Q, à Mme R, à M. S, à Mme X, et à Mme J une somme de 200 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme AB C, à M. G D, à M. P E, à Mme Y H, à Mme B F, à Mme O AA, à M. U M, à M. Z V, à M. N AC, à Mme A AE, à M. W AD, à Mme AF Q, à Mme L R, à M. K S, à Mme T X, à Mme I J et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Nos 2303701, 2304286, 2406984
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