Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024 relatif à l'indication de l'origine des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, notamment son article 44 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-9 ;
Vu le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 modifié relatif à l'étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles dans les établissements de restauration ;
Vu le décret n° 2023-492 du 21 juin 2023 relatif à l'indication de l'origine des viandes applicable aux établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer,
Décrète :
Au sens du présent décret, on entend par :
1° " Préparations de viandes " : les préparations de viandes telles que définies au 1.15 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
2° " Produits à base de viande " : les produits à base de viande tels que définis au 7.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé.
I. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 412-9 du code de la consommation, l'opérateur informe les consommateurs de l'origine ou de la provenance des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans les préparations de viandes et les produits à base de viande qui lui sont fournis, lorsqu'il en a connaissance en application d'une réglementation nationale ou de l'Union européenne.
II. - Cette information est portée à la connaissance du consommateur par l'une des mentions suivantes :
1° " Origine : (nom du pays) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
2° Pour la viande bovine : " Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : " Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", dans les autres cas que celui mentionné au 1°.
III. - Par dérogation au II, lorsque la réglementation mentionnée au I le prévoit, l'indication du nom du pays peut être remplacée par la mention " UE " ou " hors UE ".
Les informations prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, de façon visible, lisible et distincte de celles fournies en application des décrets du 17 décembre 2002 et du 21 juin 2023 susvisés, y compris lorsqu'une technique de communication à distance est utilisée.
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