Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 9 janvier 2025, n° 23/00829
CPH Nanterre 28 février 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droits à congés payés non pris

    La cour a estimé que l'employeur ne démontre pas qu'il a accompli toutes les diligences pour permettre au salarié de prendre ses congés payés, et a donc jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Proratisation du treizième mois

    La cour a jugé que la clause contractuelle sur le treizième mois ne peut être remise en cause par une note interne, et a donc accordé le paiement proratisé.

  • Accepté
    Objectifs fixés tardivement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas été en mesure de réaliser ses objectifs en raison de la situation, et a donc accordé la prime sur objectifs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [W] [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait débouté ses demandes de paiement d'indemnités (treizième mois, prime sur objectifs, indemnité compensatrice de congés payés) à l'encontre de la société Prochalor. La juridiction de première instance avait jugé ces demandes infondées. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que M. [D] avait droit à un treizième mois proratisé, à une prime sur objectifs pour l'année 2018, et à une indemnité compensatrice de congés payés, en raison de l'absence de preuve de l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés. La cour a donc condamné la société Prochalor à verser les sommes dues, tout en confirmant le débouté de la demande reconventionnelle de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 janv. 2025, n° 23/00829
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00829
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 février 2023, N° F20/01218
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
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Sur les parties

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