Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 janv. 2025, n° 23/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 février 2023, N° F20/01218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00829 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYL7
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/01218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [D]
né le 11 Mai 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
N° SIRET : 784 325 631
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivia GUILHOT, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0270
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D] a été engagé par la société Dalkia Atlantique suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990.
Il est ensuite passé au service de la société Proxiserve dans le cadre d’une convention de mutation entre la société Proxiserve et la société Dalkia Atlantique du 23 novembre 2004 en qualité de responsable de centre opérationnel, coefficient 95, avec le statut de cadre III A.
Par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2016, il a ensuite été embauché par la société Prochalor en qualité de directeur général, coefficient 120, avec le statut de cadre dirigeant IV A, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1990.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation.
Par lettre du 18 avril 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2018.
Par lettre du 14 mai 2018, l’employeur a licencié le salarié pour faute.
Le 21 juillet 2020 M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société Prochalor au paiement d’une l’indemnité compensatrice de congés payés, d’une prime de 13ème mois et d’une prime sur objectifs.
Par jugement en date du 28 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit et jugé que les demandes de M. [D] sont infondées,
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Prochalor de sa demande reconventionnelle,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 28 mars 2023, M. [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que ses demandes sont infondées,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— et statuant à nouveau:
— condamner la société Prochalor à lui payer au titre de son indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 28 943 euros brut,
— condamner la société Prochalor à lui payer au titre de la prime de 13ème mois, la somme de 6 455,47 euros brut,
— condamner la société Prochalor à lui payer au titre de la prime sur objectifs la somme de 19 500 euros brut,
— débouter la société Prochalor de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Prochalor demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes jugées infondées,
— statuant à nouveau, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le treizième mois
Le salarié indique qu’il a perçu un treizième mois en décembre en qualité de directeur général, qu’aucune règle de proratisation ou de condition de présence n’a été portée à sa connaissance, contestant l’opposabilité d’une note interne invoquée à ce titre par l’employeur.
L’employeur fait valoir que le salarié ne peut prétendre au versement du treizième mois pour l’année 2018 dès lors qu’il n’était pas présent au 31 décembre de cette même année comme exigé par une note de service interne que le salarié devait connaître en qualité de directeur général.
La clause contractuelle selon laquelle le salarié doit percevoir un 'treizième mois équivalent à un mois d’appointement brut (salaire de base) versé au mois de décembre', dès lors partie intégrante du salaire, ne peut être remise en cause par une note interne datée du 1er mars 2010, même à la supposer opposable au salarié, ce qui ne ressort d’aucun élément, qui mentionne que le treizième mois est une gratification annuelle versée en décembre, au prorata du temps de présence de travail effectif, au salarié présent au 31 décembre de l’année considérée.
Le salarié est dès lors fondé à prétendre au versement du treizième mois au prorata de son temps de présence sur l’année 2018, période de préavis incluse, soit une somme de 5 648,54 euros brut.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Sur la prime sur objectifs relative à l’année 2018
Le salarié indique que pour l’année 2018 les objectifs lui ont été fixés tardivement, qu’il n’a pas été en mesure de mener tous les objectifs qui lui étaient demandés puisqu’il n’a disposé que d’un délai réduit avec la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a pas atteint ses objectifs sur la période considérée de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement de la prime. Il ajoute qu’un salarié absent ne peut prétendre au versement de son bonus pour les périodes pendant lesquelles il n’a pas travaillé.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Le contrat de travail du salarié prévoit la prime de résultats suivante : 'une prime annuelle de résultats liée à la réalisation d’objectifs sur des critères qui seront définis avec moi-même.
Cette part variable sera attribuée au regard de l’ensemble de la période de travail de l’année civile incluant les congés payés et pourra atteindre un montant compris entre 0 et 30% du salaire fixe annuel brut, hors avantage en nature.'
Le salarié a perçu la somme de 20 000 euros en avril 2017 et la somme de 19 000 euros en mars 2018.
Il ressort du dossier que le salarié s’est vu fixer les objectifs de l’année 2018 le 8 mars 2018.
Le salarié ayant été convoqué à entretien préalable à licenciement le 18 avril 2018, il n’a pas été placé en mesure de réaliser ses objectifs fixés tardivement et seulement le mois précédent la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Par conséquent, l’intégralité de la prime sur objectifs est due au salarié au regard de la période de travail de l’année qui a pris fin le 14 novembre 2018, incluant la période de préavis, le bénéfice de la part variable n’étant pas subordonné à une condition de présence. Celle ci sera fixée sur une base de 19500 euros annuelle, soit la moyenne des deux exercices précédents, et arrêtée prorata temporis au montant de 16 989 euros. La société Prochalor sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 16 989 euros brut à titre de prime sur objectifs pour l’année 2018. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié soutient qu’il avait des droits à congés payés non pris qui ont été maintenus d’une année sur l’autre, la pratique de l’entreprise étant que les congés payés non pris étaient reportables. Il ajoute que l’employeur ne démontre pas qu’il a accompli toutes les diligences pour permettre au salarié de bénéficier de ses jours de congés.
L’employeur indique que les congés payés non pris sont définitivement perdus à l’issue de la période de prise des congés payés, la seule mention de ces jours sur le bulletin de paie ne caractérisant pas une autorisation de l’employeur à reporter les congés payés. Il précise que le salarié ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés, qu’il s’est d’ailleurs absenté régulièrement sans déclarer ses jours d’absence en congés payés.
Les congés payés doivent être pris en principe pendant la période annuelle des congés sous peine d’être perdus. Toutefois, il est possible, qu’en cas d’accord des parties, les droits à congés puissent être reportés.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’employeur soutient qu’il n’avait pas donné son accord au report des congés non pris et que le salarié en sa qualité de directeur général connaissant cette règle. Il produit uniquement un courriel du salarié du 14 mars 2017 qui répond à une autre salariée Mme [R] sur le fait qu’il est possible de reporter les congés payés non pris au 31 mai 2017, 'dans la limite du raisonnable', ce qui au contraire, indique que le report des congés payés non pris est possible, ainsi que le confirme la mention sur les bulletins de paie des jours reportés.
L’employeur indique également que le salarié s’affranchissait des règles internes, et produit un décompte de vendredis pris par le salarié et non déclarés. Toutefois, le salarié conteste avoir pris des jours de congés, faisant valoir que ses tâches ne le lui permettaient pas.
En outre, l’employeur ne démontre pas que le salarié a reçu des informations sur la période de prise de congés avant l’ouverture de la période.
Au vu de ces éléments, l’employeur ne démontre pas que le salarié a été en mesure de prendre ses congés payés.
En vertu de l’article 10 de son contrat de travail, le salarié a droit à quatre jours supplémentaires de congés par année civile.
En application de l’article 31-3 de la convention collective applicable, les congés d’ancienneté, en cas de non-utilisation n’ouvrent pas droit à l’indemnité compensatrice.
Il convient, par conséquent, de déduire les 3 jours de congés d’ancienneté sollicités par période, soit 9 jours au total.
Il sera donc fait droit au paiement de 82-9 = 73 jours de congés payés, soit un montant total de 25 766,3 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La société Prochalor sera, par conséquent, condamnée à payer à M. [D] la somme de 25 766,3 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Prochalor succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. La société Prochalor devra également régler à M. [D] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Prochalor.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société Prochalor de sa demande reconventionnelle,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Prochalor à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
* 5 648,54 euros brut au titre du treizième mois proratisé pour l’année 2018,
* 16 989 euros brut à titre de prime sur objectifs pour l’année 2018,
* 25 766,3 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne la société Prochalor aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Prochalor à payer à M. [W] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Prochalor en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
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