Infirmation 29 octobre 2020
Cassation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 31 janv. 2020, n° 2018F01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F01582 |
Texte intégral
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Affaire 2018F01582 ARRET CA VERSAILLES 29.10.20 N°253 RG 20/01066 CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2020
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL SMJ prise en la personne AA Me OLIVIER Z AB ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE
LA SAS EUROPEENNE FOOD […] comparant par SCP SCHMERBER […] et par la SELARL ABOUZEID AVOCATS – Me Brahim ABOUZEID
[…] et par la SELARL Cabinet AA l’Orangerie Me Valérie LEGER 12 Rue AAs Tournelles 78800
-
VERSAILLES
DEFENDEUR
SA FACTOFRANCE anciennement GE FACTOFRANCE Tour […] –
[…] comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par SCP SANTONI & Associés Me Bérangère RIVALS
-
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Novembre 2019 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
31 Janvier 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
Constituée en 1988, EUROPEENNE FOOD a été acquise en 2002 par le fonds d’investissement INDUSTRIE & FINANCE PARTENAIRES, en partenariat avec DEFI CREATION. La société
s’est ensuite développée, notamment par AAs opérations AA croissance externe, AAvenant en quelques années un AAs acteurs majeurs AA la distribution alimentaire hors domicile en France. Le 25 mai 2011, à la suite d’une acquisition réalisée pour un prix AA 62 M € par voie AA LBO
(< Leverage Buy Out » ou « achat à effet AA levier »), son capital a été détenu en totalité par la SAS EF GROUP (société holding sans activité opérationnelle) elle-même détenue par les < sur holdings » EF INVEST SAS (TCR CAPITAL, IDIA CAPITAL groupe CREDIT
-
AGRICOLE-, EF Top, MAAC, SYNERGY FINANCE groupe CREDIT MUTUEL-) à hauteur AA 94,5 % et SDMEF SAS (regroupant certaines personnes du management) à hauteur AA 5,5%.
A
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CV
FACTOFRANCE intervient dans le domaine AA l’affacturage, technique AA financement permettant aux entreprises AA mobiliser leurs factures sans attendre l’échéance AA règlement, en cédant leurs factures à un établissement AA crédit désigné comme le « factor », en
l’occurrence, FACTOFRANCE.
Le 14 mai 2009, FACTOFRANCE conclut un contrat d’affacturage avec EUROPENNE
FOOD,
Aux termes AAs « conditions générales » du contrat d’affacturage modifié par avenants il est
convenu que pour l’ensemble AAs créances < commerciales ou professionnelles '>
d’EUROPEENNE FOOD, FACTOFRANCE assure notamment « leur paiement contre subrogation, par inscription en compte courant » et « le financement AAs créances garanties par anticipation AA leur encaissement ».
Le contrat d’affacturage stipule qu’il s’applique à toutes les créances qui corresponAAnt à AAs ventes fermes AA marchandises livrées ou AAs prestations AA services rendues par l’entreprise.
Outre les conditions générales, le contrat d’affacturage comporte AAs conditions particulières signées le 14 mai 2009, puis amendées par avenants successifs, qui prévoient notamment qu’il s’agit d’un contrat d’affacturage confiAAntiel c’est-à-dire « sans notification AA la subrogation au profit du factor auprès AAs acheteurs AA la société EUROPEENNE FOOD ». C’est donc à
EUROPEENNE FOOD que revenait la charge AA recouvrer les sommes dues par ses clients aux échéances AA règlement AAs factures; ces sommes étant encaissées au crédit d’un compte bancaire ouvert exclusivement à cet effet, appelé « compte dédié ». (Fonds AA garantie, comptes AA valeurs à disponibilité différée, etc.)
Compte tenu du caractère « confiAAntiel » du contrat, FACTOFRANCE avait la faculté, en vertu AA l’article 19.6 AAs conditions particulières du contrat d’affacturage AA procéAAr à AAs contrôles semestriels (« audits »).
Les comptes AA l’année 2011 ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes.
Le chiffre d’affaires a progressé AA 2009 à 2011. Les exercices 2011 et 2012 avec 245 et 246 M€ AA chiffre d’affaires étaient stables.
Au cours AA l’année 2012, une anomalie AAs données AA facturation apparait dès le troisième trimestre.
Un écart significatif est constaté entre le chiffre d’affaires comptabilisé et celui remis et encaissé par le factor, le ratio [Financement obtenu du factor/ factures cédées] entre juillet et septembre 2012 étant particulièrement faible par rapport aux AAux années précéAAntes (82% contre 95%) alors que le ratio [Financement obtenu du factor/chiffre d’affaires] était en ligne avec les années précéAAntes (94%).
En mars 2013, le conseil AA surveillance charge le cabinet PWC AA réaliser un audit afin d’apprécier si la société holding EF GROUP était à même AA procéAAr au règlement AA ses AAttes et plus particulièrement AA la AAtte résultant du LBO.
Le 29 mars 2013, le cabinet PWC remet son rapport duquel il ressort que « l’activité du Groupe a généré un flux AA trésorerie négatif AA 13,3 M €, financé par un recours accru au factor (+13,4 M €). La consommation AA trésorerie AA l’exercice s’explique par une forte dégradation du BFR (16,8 M €) liée à la hausse AAs créances AA coopérations commerciales (impact AAs négociations
délais de règlements clients '>. ch avec les fournisseurs et retard dans la facturation par EF) et également un allongement AAs
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CV
Face à cette situation, EF Group sollicitait une procédure AA mandat ad hoc et obtenait le 10 juin 2013 du présiAAnt du tribunal AA commerce AA Paris la désignation AA Maître Laurence
X, en qualité AA mandataire ad hoc avec mission d'«< assister le dirigeant d’EF Group dans ses négociations avec les établissements bancaires, dans la recherche AA solutions permettant AA préserver la continuité AA l’activité d’EF Group et plus largement du Groupe EUROPEENNE FOOD, incluant les filiales AA EF Group »>.
Un mois plus tard, Maître X apprenait l’existence d’un dispositif d’émission AA fausses factures AA granAA ampleur portant sur près AA 28 M € dont 21M € auraient, selon
FACTOFRANCE, déjà été financées.
Le 20 juillet 2013 FACTOFRANCE découvre l’existence AA la frauAA, le 24 juillet 2013 elle suspend le financement AAs créances remises par EUROPEENNE FOOD.
Le 25 juillet 2013 FACTOFRANCE reprend le financement, après avoir conclu un accord avec EUROPENNE FOOD, réitéré le 5 août 2013 et permettant la mise en place d’un mécanisme AAstiné à apurer la AAtte AA 21 M €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 20 septembre 2018 signifié à personne habilitée pour personne morale, S.M. J prise en la personne AA Maître Y
Z AA AB ès qualité, a fait assigner FACTOFRANCE AAvant ce tribunal, lui AAmandant AA :
Vu le jugement du 25 septembre 2013 prononçant le redressement judiciaire d’EUROPENNE FOOD,
Vu le jugement du 30 octobre 2013 prononçant la liquidation judiciaire d’EUROPENNE FOOD,
Déclarer les AAmanAAs AA S.M. J. ès qualités recevables, Vu l’article 1240 du coAA civil,
Vu l’insuffisance d’actif d’EUROPEENNE FOOD,
Dire et juger que FACTOFRANCE a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle,
Dire et juger que cette faute a causé à la collectivité AAs créanciers d’EUROPEENNE FOOD un préjudice équivalent à la totalité AA l’insuffisance d’actif,
En conséquence,
Condamner FACTOFRANCE à payer à titre AA dommages et intérêts à S.M. J., ès qualités, une somme évaluée provisoirement à 90 818 563,30 €, à parfaire au vu AAs opérations liquidatives en cours,
Condamner FACTOFRANCE à payer à S.M. J., ès qualités, la somme AA 20 000 € au titre AA l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’exception d’incompétence et d’exception AA procédure n°2 du 11 juillet
2019 déposées à l’audience du 5 septembre 2019 FACTOFRANCE AAmanAA à ce tribunal AA : Vu les articles 48, 73 et suivants, 378 et suivants du coAA AA procédure civile,
In limine litis, sur l’exception d’incompétence :
Dire et juger recevable et bien fondée la concluante en son exception d’incompétence, Se déclarer incompétent au profit du tribunal AA commerce AA Paris en application AA la clause attributive AA compétence stipulée dans le contrat d’affacturage et dans le protocole
d’accord,
In limine litis, et subsidiairement, sur la AAmanAA AA sursis à statuer :
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CV
Surseoir à statuer dans l’attente AA l’issue définitive AA la procédure pénale actuellement pendante AAvant la cour d’appel AA Paris et AA l’issue définitive AAs actions en responsabilités engagées par le liquidateur à l’encontre AAs commissaires aux comptes et AAs anciens dirigeants d’EUROPEENNE FOOD, actuellement pendantes respectivement AAvant le tribunal AA granAA instance AA Nanterre et le tribunal AA commerce AA Créteil, Dire que l’affaire pourra être rétablie sur justification AA la survenance AAs événements ayant
→
motivé le sursis,
A titre plus subsidiairement :
Faire application AA l’article 78 du coAA AA procédure civile et donner acte à
-
FACTOFRANCE AA ce qu’elle se réserve AA conclure en défense sur les fins AA non-recevoir et sur le fond du litige, En tout état AA cause
Réserver à ce staAA les AAmanAAs reconventionnelles AA la concluante au titre AA la procédure abusive et AA l’article 700 du coAA AA procédure civile et AAs dépens.
Par conclusions n°2 du 4 septembre 2019 déposées à l’audience du 5 septembre 2019, S.M. J. prise en la personne AA Maître Y Z AA AB ès qualité, AAmanAA à ce tribunal AA :
Rejeter les exceptions d’incompétence et AA procédure soulevées par FACTOFRANCE, Adjuger AA plus fort à la concluante le bénéfice AA son exploit introductif d’instance, En conséquence,
Condamner FACTOFRANCE à payer à titre AA dommages et intérêts à S.M. J., ès qualités, une somme évaluée provisoirement à 90 818 563,30 €, à parfaire au vu AAs opérations liquidatives en cours
Condamner FACTOFRANCE à payer à S.M. J., es qualités, la somme AA 20 000 € au titre AA l’article 700 AA coAA AA procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2019 les parties confirment que les termes AA leurs AArnières conclusions récapitulatives représentent bien l’intégralité AA leurs AAmanAAs au sens AA l’article 446-2 du CPC.
Que la présente audience s’est tenue uniquement sur l’examen AA la compétence, A l’issue AA cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs AArnières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2020.
LES MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence
Sur la recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond et fin AA non-recevoir, qu’elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon FACTOFRANCE est territorialement compétente à savoir le tribunal AA commerce AA Paris ; qu’elle est donc recevable;
SUR CE
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable;
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Sur le mérite
S.M. J. ès qualités expose que :
FACTOFRANCE décline la compétence du tribunal AA céans aux motifs que l’action AA la
-
concluante s’appuie principalement sur l’exécution du contrat d’affacturage conclu le 14 mai 2009 ainsi que sur la conclusion et l’exécution du protocole d’accord conclu le 5 août 2013 sous l’égiAA du mandataire ad hoc, lesquels renferment chacun une clause attributive AA compétence au profit du tribunal AA commerce AA Paris, rédigée dans AAs termes quasi iAAntiques, Une clause attributive AA juridiction ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard AA ses
-
signataires. La jurispruAAnce déduit qu’une telle clause ne peut pas jouer lorsque, à l’occasion d’une procédure collective, une action en responsabilité civile délictuelle est exercée dans l’intérêt AAs créanciers. Dans une telle situation, la clause est Res inter alios acta à l’égard AA la collectivité AAs créanciers que le liquidateur ou le mandataire judiciaire représente,
Le principe AA l’effet relatif AAs contrats, exprimé par l’article 1199 du coAA civil, condamne donc l’idée AA faire jouer une telle clause attributive AA compétence,
Il n’est donc pas question AA lui faire produire le moindre effet, L’inapplicabilité AA la clause attributive AA juridiction est confortée par les termes mêmes dans lesquels elle a été stipulée, termes qui ne visent aucunement l’exercice d’une action en responsabilité civile délictuelle qui serait exercée contre un établissement AA crédit au titre AAs fautes qu’il aurait pu commettre au préjudice AA la collectivité AAs créanciers AA son client,
Ni la concluante, ni les créanciers qu’elle représente ne sont parties aux accords susvisés et l’action qu’elle a engagée n’est pas engagée par le liquidateur au nom d’EUROPEENNE FOOD pour faire valoir ses droits au titre AAs accords qu’elle a signés mais, au contraire, au nom et dans l’intérêt AA la collectivité AAs créanciers en réparation du préjudice que les agissements AA FACTOFRANCE leur ont fait subir et qui consiste, notamment, en la perte AA chance d’éviter la liquidation judiciaire et la diminution d’actif ou l’aggravation du passif AA leur débiteur,
Par ailleurs, la présente action ne porte ni sur la validité, ni sur l’interprétation ni sur l’exécution, ni sur l’inexécution d’aucun AAs AAux accords précités, Contrairement à ce que soutient FACTOFRANCE, cette action n’est pas engagée par le
-
liquidateur en sa qualité AA représentant d’EUROPEENNE FOOD, débiteur AAssaisi par l’effet du jugement AA liquidation judiciaire, mais en sa qualité AA représentant AA la collectivité AAs créanciers qui ont souffert AAs agissements AA FACTOFRANCE précisément AA son comportement ayant consisté, par ses manœuvres abusives, à appréhenAAr une partie considérable AAs actifs d’EUROPEENNE FOOD dans le cadre d’une procédure amiable détournée AA sa finalité à son profit exclusif et au détriment AAs créanciers,
Il ne s’agit pas AA critiquer les conditions AA la rupture d’un contrat d’affacturage mais AA faire le procès d’un mandat amiable entaché d’abus et pour tout dire AA frauAA par la société FACTOFRANCE qui l’a instrumentalisé,
Une telle action en responsabilité est étrangère à un contentieux contractuel que le liquidateur pourrait exercer au nom AA son administrée pour reprocher à un cocontractant une mauvaise exécution du contrat au préjudice du débiteur. Ici, l’action a une toute autre nature puisqu’elle vise à reprocher à FACTOFRANCE AAs fautes qui ne s’inscrivent pas dans un contentieux contractuel mais qui consistent à avoir instrumentalisé le mandat ad hoc pour réduire son exposition au risque AA faillite et se faire payer indûment sa créance d’un montant considérable,
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Le tribunal n’est donc saisi d’aucune AAmanAA qui serait fondée sur une inexécution du contrat d’affacturage ou AA l’accord AA mandat ad hoc. Il l’est sur le fonAAment AA l’article
1240 (sic) du coAA civil, en vue d’engager la responsabilité civile délictuelle AA FACTOFRANCE et AA la condamner à réparer le préjudice qu’elle a, par son instrumentalisation du mandat ad hoc, causé à la collectivité AAs créanciers,
Il y a donc lieu AA faire application AAs règles AA droit commun posées par les articles 42 et 46 du CPC gouvernant la compétence territoriale, dont il résulte que le tribunal AA commerce AA Nanterre, lieu du domicile du défenAAur, est compétent pour connaître AA cette action en responsabilité civile délictuelle.
FACTOFRANCE réplique que :
Il résulte AAs dispositions AA l’article 48 du coAA AA procédure civile qu’en présence d’une clause attributive AA compétence territoriale valablement convenue entre commerçants, il est conféré une compétence exclusive à la juridiction territorialement choisie par les contractants,
La clause attributive AA compétence était opposable au liquidateur du débiteur contractant qui exerce les droits et actions du débiteur,
Le tribunal saisi en violation d’une telle clause, fut-ce par le liquidateur judiciaire AA la société contractante, doit donc se déclarer incompétent,
La AAmanAA formée par le liquidateur visant à la voir condamner à payer à titre AA dommages et intérêts l’intégralité AA l’insuffisance d’actif AA la liquidation judiciaire d’EUROPEENNE FOOD évaluée à 90 818 563,30 € est fondée sur AA prétendues fautes se rattachant à :
- Une exécution prétendument déloyale du contrat d’affacturage au moyen d’une
< instrumentalisation » du mandat ad hoc ayant conduit à la conclusion du protocole
d’accord,
Cette action s’appuie donc principalement sur :
- L’exécution du contrat d’affacturage conclu le 14 mai 2009 et ses avenants,
- La conclusion et l’exécution du protocole d’accord conclu le 5 août 2013 sous l’égiAA du mandataire ad hoc d’EUROPENNE FOOD, quand bien même le liquidateur invoque dans son assignation l’article 1240 du coAA civil.
Aux termes AA ces stipulations, opposables au liquidateur, les parties ont conféré compétence exclusive au tribunal AA commerce AA Paris pour connaître AA tout litige relatif au contrat d’affacturage et au protocole d’accord, Dès lors, le tribunal AA commerce AA PARIS est seul compétent pour statuer sur les AAmanAAs
-
du liquidateur dirigées contre elle conformément aux dispositions AA l’article 48 du coAA AA procédure civile,
Le liquidateur n’est pas un tiers au contrat, il est au contraire le seul à pouvoir agir au nom AA la société débitrice, dont il exerce les droits dans l’intérêt AA la collectivité AAs créanciers,
La jurispruAAnce citée par le liquidateur ne s’applique pas au cas d’espèce,
Ainsi, il est désormais acquis que la clause attributive AA compétence est opposable au liquidateur en cas AA confusion AA l’intérêt collectif AAs créanciers avec les intérêts AA la société débitrice sous procédure collective,
La clause attributive AA compétence s’applique indépendamment du fonAAment juridique
-
allégué par le liquidateur,
La question n’est pas AA savoir si l’action du liquidateur relève AA la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle mais bien AA vérifier que l’objet du litige est lié au contrat renfermant la clause attributive ou au contraire si l’objet du litige est étranger à ce contrat.
En l’espèce, tous les griefs allégués par le liquidateur se sont matérialisés dans les relations contractuelles existantes entre elle et EUROPEENNE FOOD, à l’occasion AA l’exécution
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AAs conditions contractuelles convenues et amendées sous l’égiAA du mandataire ad hoc avant l’ouverture AA la procédure collective,
L’objet du litige n’est donc pas étranger au rapport contractuel à l’occasion duquel la clause attributive AA juridiction a été conclue, il est bien AA lui reprocher ses agissements en tant que société d’affacturage liée à EUROPEENNE FOOD par un contrat d’affacturage, amendé par un protocole d’accord conclu sous l’égiAA d’un mandataire ad hoc. L’objet du litige est donc intrinsèquement lié aux contrats stipulant la clause attributive AA compétence invoquée, Le liquidateur dénature la clause pour tenter d’en limiter la portée. Au contraire, la clause attributive AA compétence stipulée dans les AAux actes porte sur « tout différend qui surviendrait en relation avec le présent contrat, notamment quant à (…) ».
Les termes utilisés ainsi que l’usage AA l’adverbe « notamment » démontrent à l’éviAAnce que la clause couvre l’objet du présent litige,
C’est pourquoi le tribunal AA céans AAvra décliner sa compétence au profit du tribunal AA commerce AA Paris en application AA la clause attributive AA compétence qui s’applique nonobstant la procédure collective d’EUROPEENNE FOOD.
SUR CE
Attendu que l’article 42 du coAA AA procédure civile dispose que «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où AAmeure le défenAAur…
Attendu que S.M. J. ès qualités, a assigné FACTOFRANCE sur la base d’une action en responsabilité civile délictuelle, au titre AA l’article 1382 du coAA civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, qui est exercée contre le factor au titre AAs fautes qu’il aurait pu commettre au préjudice AA la collectivité AAs créanciers AA son client,
Attendu que les clauses attributives AA juridiction, qui dérogent aux règles AA compétences juridictionnelles prévues par la loi, sont d’interprétation stricte et ne peuvent pas être étendues à AAs cas qu’elles ne prévoient pas et qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel, Attendu que le siège social AA FACTOFRANCE est situé dans le ressort AA ce tribunal, Qu’en conséquence, le tribunal dira mal fondée FACTOFRANCE en son exception
d’incompétence se déclarera compétent et enjoindra aux parties AA conclure au fond pour l’audience du 5 mars 2020 à 9h15
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la SA FACTOFRANCE recevable en son exception d’incompétence, l’a dit mal fondée,
Se déclare compétent,
Enjoint aux parties AA conclure au fond pour l’audience du 5 mars 2020 à 9h15, Réserve les frais et dépens.
LiquiAA les dépens du Greffe à la somme AA 99,74 euros, dont TVA 16,62 euros.
Délibéré par Mme Sylvie AA BELLEFONDS, M. AC AA AD et Mme AE ClauAA AG, (M. AA AD étant juge chargé d’instruire l’affaire)
M.
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Le présent jugement est mis à disposition au greffe AA ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors AAs débats dans les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme Sylvie AA BELLEFONDS, PrésiAAnt du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le PrésiAAnt du délibéré
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