Article 12 du Décret n°2024-527 du 9 juin 2024

Entrée en vigueur le 10 juin 2024

Par dérogation à l'article R. 81 du code électoral, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement au plus tard le douzième jour précédant le scrutin. Il transmet également ces listes au préfet.
Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.

Entrée en vigueur le 10 juin 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).