Entrée en vigueur le 20 juin 2024
Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, du fonctionnaire décédé au cours des douze derniers mois. Ce montant est au moins égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.
Article 1 Pour l'application de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé, les employeurs publics mentionnés à l'article 1er du décret du 22 avril 2022 susvisé souscrivent, […] un contrat collectif de prévoyance pour la protection des risques mentionnés à l'article 3 prenant effet à compter du 1er janvier 2025. […] Article 7 Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal : 1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ; 2° Pour les agents contractuels, […]
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