Article 7 du Décret n°2024-770 du 8 juillet 2024

Entrée en vigueur le 10 juillet 2024

I. - L'entreprise qui demande à bénéficier du prêt bonifié transmet à l'établissement de crédit ou à la société de financement les pièces suivantes :
1° La justification de ce qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 2 ;
2° Une déclaration sur l'honneur de ce qu'elle ne se trouve pas dans les situations mentionnées à l'article 3 ;
3° Les engagements suivants :
a) L'engagement à rembourser intégralement le solde du prêt mentionné au 3° de l'article 2 dans un délai de trois mois à compter de la date de mise à disposition des fonds sur son compte courant ;
b) L'engagement à ne pas solliciter auprès d'un autre établissement de crédit ou société de financement le prêt bonifié prévu par le présent décret ;
c) L'engagement à poursuivre son activité viticole pour la durée du prêt bonifié.
4° Les informations suivantes :
a) Pour les personnes physiques :


- ses nom, prénom ;
- date et lieu de naissance ;
- son numéro de SIREN ;
- l'adresse du siège de l'exploitation ;


b) Pour les personnes morales :


- le type de société et la dénomination sociale ;
- la date d'immatriculation au RCS et le numéro de SIRET ;
- l'adresse du siège de la société ;
- les nom, prénom, date et lieu de naissance de son représentant légal et, le cas échéant, de la personne mandatée pour déposer la demande d'aide.


II. - L'établissement de crédit ou la société de financement, transmet au représentant de l'Etat dans le département, en plus des pièces mentionnées au I, les pièces suivantes :
1° Le nom de l'établissement de crédit ou de la société de financement sollicité pour la délivrance du prêt ;
2° Les caractéristiques du prêt bonifié : son montant, sa durée et le taux d'intérêt proposé avant bonification ;
3° Le montant de l'équivalent-subvention relatif à la bonification d'intérêt.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2024

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