Décret n° 2024-770 du 8 juillet 2024 instituant un dispositif de prêts bonifiés aux entreprises viticoles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juillet 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le règlement (UE) 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par les règlements de la Commission (UE) 2019/316 du 21 février 2019, (UE) 2022/2046 du 24 octobre 2022 et (UE) 2023/2391 du 4 octobre 2023 ;
Vu le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 modifiée, notamment son article 6,
Décrète :
Dans les conditions prévues par le présent décret et jusqu'au 1er juillet 2025, l'octroi d'un prêt à taux préférentiel par rapport au taux constaté sur le marché, dit prêt bonifié, aide les entreprises du secteur viticole à rembourser certains prêts garantis par l'Etat qu'elles ont souscrits.
Le prêt bonifié peut être accordé à l'entreprise qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle a le caractère d'exploitant viticole ou de société coopérative viticole ;
2° Elle est établie dans le territoire hexagonal ou en Corse ;
3° Elle a souscrit un prêt garanti par l'Etat en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée qui n'a pas été intégralement remboursé.
Le prêt bonifié est refusé :
1° Lorsque le demandeur a précédemment bénéficié d'un prêt bonifié sur le fondement du présent décret ;
2° Lorsque l'équivalent-subvention brut du prêt bonifié sollicité conduirait le demandeur à bénéficier d'un montant d'aide excédant l'un des seuils suivants :
a) Pour les exploitants viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, modifié par les règlements de la Commission (UE) 2019/316 du 21 février 2019, (UE) 2022/2046 du 24 octobre 2022 et (UE) 2023/2391 du 4 octobre 2023, susvisé ;
b) Pour les sociétés coopératives viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 susvisé.
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