Article 202 du Décret n°2024-873 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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