Entrée en vigueur le 18 août 2024
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 207 et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.
[…] Que si cette situation, constitutive d'un cas de force majeure au sens de l'article 210 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire, pouvait justifier l'organisation de sa suppléance par les autres associés pendant la durée de son arrêt de travail, elle ne constitue en aucun cas une cause de destitution ou de déchéance, tant de sa qualité de notaire que de ses fonctions de président ;