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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 janv. 2026, n° 25/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02674 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVKN
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4] (DRÔME)
représenté par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocats plaidants au barreau d’Avignon
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocat plaidant au barreau de LYON,
S.A.S. [K] [23] [Localité 34] [20] (DROME), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocat plaidant au barreau de LYON,
[15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, rapporteur
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, Cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [N], M. [L] [K] et Mme [O] [U] exercent la profession de notaire au sein de plusieurs sociétés et établissements situés dans le département de la Drôme.
******
La société par actions simplifiée (SAS) dénommée “[K] [18] [N] NOTAIRES ASSOCIES A [Localité 34] ET [Localité 24] (Drôme)” (ci-après la société [26]) a pour activité l’exercice de la profession de notaire.
Elle exploite trois établissements sis [Adresse 10] à [Localité 34] (siège et établissement principal), [Adresse 3] à [Localité 24] (établissement secondaire) et [Adresse 2] à [Localité 31] (établissement secondaire).
Son capital, divisé en 1200 actions, est actuellement réparti de la façon suivante :
— M. [L] [K] : 1 action
— M. [B] [N] : 1 action
— société [17] : 1198 actions.
Antérieurement au présent litige, M. [L] [K] exerçait les fonctions de président de la société [26] et M. [B] [N] exerçait les fonctions de directeur général de la même société.
******
La [33] à forme de SAS dénommée “[17]” a pour associés Mme [O] [U] (qui exerce la fonction de présidente) M. [B] [N] (qui exerce la fonction de directeur général) et M. [L] [K].
Son capital social, divisé en 3000 actions, est actuellement réparti de la façon suivante :
— Mme [O] [U] : 1000 actions
— M. [L] [K] : 1000 actions
— M. [B] [N] : 1000 actions.
Compte tenu de la répartition des capitaux des sociétés susvisées, les droits de vote au sein de la société [26] s’exercent comme suit :
— M. [L] [K] : 33,36 %
— M. [B] [N] : 33,36 %
— Mme [O] [U] : 33,28 %.
La société [17] est par ailleurs associée majoritaire de la société à responsabilité limitée (SARL) [32], dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 13] et ayant pour gérante Mme [O] [U].
******
M. [L] [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2023, pour une intervention chirurgicale et la prise en charge d’une affection de longue durée. Il a repris son activité professionnelle de notaire, dans un premier temps à temps partiel, à compter du 13 janvier 2025.
Par ordonnance sur requête en date du 23 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de ce siège a désignée Mme [O] [U] pour assurer la suppléance de M. [L] [K] au sein de la société [26] pour une durée de six mois. Cette décision a été rétractée par une ordonnance en date du 28 juin 2024 (non produite aux débats).
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le même magistrat a rejeté la requête de Maîtres [K], [N] et [U] tendant au renouvellement de la suppléance de M. [L] [K] par Mme [O] [U] pour une nouvelle durée de six mois, au motif que cette suppléance devait être assurée par M. [B] [N], associé au sein de la même société notariale.
Un litige, portant principalement sur les charges supportées par la société [26] pour le compte ou au profit de M. [L] [K] au cours des exercices 2023 et 2024 (rémunérations, cotisations sociales, évolution du compte courant d’associé, dépenses réalisées au moyen de la carte bancaire professionnelle) oppose les associés de la société notariale.
Le 2 avril 2025, la [14] cour d’appel de [Localité 25], faisant application des dispositions de l’article 30 du décret n°56-220 du 29 février 1956, a désigné Maître [W] [Z], notaire associé à [Localité 30] (Isère), pour donner aux notaires associés dans la société [26] tous avis, conseils, mises en garde, pour procéder à tous contrôles et demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds qui leur sont confiés. Cette décision a été notifiée aux intéressés par lettres recommandées avec avis de réception datées du 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la société par actions simplifiée (SAS) [K] [18] [N] NOTAIRES ASSOCIES A VALENCE ET ETOILE-SUR-RHONE (Drôme), représentée par M. [B] [N] agissant en qualité de directeur général en exercice, a fait assigner M. [L] [K] et la [16] devant le présent tribunal aux fins de voir essentiellement dire et juger que :
— M. [L] [K] a perdu la qualité de président de la société [26] depuis le 3 janvier 2023 (date de son arrêt maladie initial),
— les dépenses engagées à son profit au cours des exercices 2023 et 2024, au titre de sa rémunération, de ses cotisations sociales personnelles, obligatoires comme facultatives, de ses dépenses personnelles et de toutes ses dépenses inscrites parmi les charges d’exploitation ne sont pas justifiées par l’intérêt de la société et ne sont pas déductibles des résultatts de la société ;
— les dépenses engagées par M. [L] [K] pour la période courue du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la citation au titre de ses cotisations sociales personnelles, obligatoires comme facultatives, doivent pareillement être inscrites au débit de son compte courant d’associé ;
— condamner M. [L] [K] au paiement de la somme de 426.297,00 € en remboursement de son compte courant d’associé débiteur.
Cette instance est actuellement en cours d’instruction devant le juge de la mise en état de la présente juridiction.
******
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 11 juillet 2025, M. [L] [K], agissant en qualité de président de la société, a convoqué les associés de la société [26] pour une assemblée générale ordinaire devant se dérouler le 28 juillet 2025 à 18 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— révocation de M. [B] [N] de son mandat de directeur général,
— pouvoirs pour l’accomplissement es formalités,
— questions diverses.
Lors cette assemblée générale, qui s’est déroulée à la date et au lieu prévus en l’absence de M. [B] [N], les associés présents ont décidé de révoquer ce dernier de ses fonctions de directeur général avec effet immédiat, de ne pas pourvoir à son remplacement et de conférer tous pouvoirs à M. [L] [K], en sa qualité de président, pour effectuer toutes formalités consécutives aux décisions prises.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été déposé au greffe du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE le 28 juillet 2025 et la modification relative aux dirigeants de la société [26] a été effectuée le même jour sur le Registre du Commerce et des Sociétés.
******
Le 11 août 2025, M. [B] [N] a déposé une requête aux fins d’être autorisé à faire assigner à jour fixe M. [L] [K], la société par actions simplifiée (SAS) [K] [18] [N] [29] VALENCE [21] (Drôme) et la [16] devant le tribunal de céans.
Par ordonnance en date du 13 août 2025, le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal (chambre du contentieux avec représentation obligatoire) a autorisé M. [B] [N] à faire assigner les défendeurs pour l’audience collégiale du 7 octobre 2025 à 9 heures.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 août 2025, M. [B] [N] a fait délivrer assignation à M. [L] [K], à la société [26] et à la [16] d’avoir à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025 à 9 heures devant la 1ère chambre civile du tribunal.
M. [L] [K] et la société [26] ont constitué avocat le 4 septembre 2025. La [16] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 à 9 heures pour permettre aux défendeurs constitués de préparer leur défense.
A cette dernière audience, l’affaire a été plaidée en l’état et mise en délibéré, pour le jugement être rendu le 27 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [B] [N] (assignations à jour fixe délivrées à M. [L] [K], la société [26] et la [16] les 26 et 27 août 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1160 et 1844-12-1 du Code civil, L.123-9, L.227-1 et suivants et L.235-1 alinéa 2 du Code de commerce, du Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au Code de déontologie des notaires, de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, de l’Arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat, du Code de déontologie des notaires et le Règlement professionnel du notariat, de :
— Le RECEVOIR en ses demandes et les dire bien fondées,
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— JUGER que Monsieur [L] [K] est déchu de sa qualité de président de la Société [K] [23] [Localité 34] [19] (DROME) depuis le 3 janvier 2013 ;
— JUGER que les délibérations prises en assemblée générale le 28 juillet 2025 sont entachées de nullité ;
— JUGER que la décision portant sur la révocation de son mandat de directeur général de la Société [K] [23] [Localité 34] [19] (DROME) est abusive ;
— CONDAMNER en conséquence Monsieur [L] [K], à titre personnel comme n’ayant pas agi dans l’exercice d’un mandat de représentation légale de la Société, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1€ ;
— ORDONNER à la Société [K] [23] [Localité 34] [19] (DROME) la publication d’un erratum dans le journal d’annonces légales ayant fait le cas échéant paraître l’insertion de la décision portant sur la révocation de son mandat de directeur général de la Société [K] [23] [Localité 34] [19] (DROME) ;
— ORDONNER à la Société [K] [23] VALENCE [19] (DROME) la rectification auprès du registre du commerce et des sociétés de la mention de ladite révocation ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais de justice en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu”aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de M. [L] [K] et de la société [26] (conclusions en réponse déposées le 30 octobre 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 32-1, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
— Juger que l’assemblée générale des associés de la société [K] [23] [Localité 34] [21] (DROME) en date du 28 juillet 2025 n’est affectée d’aucune cause de nullité,
— Juger que la révocation du mandat de directeur général exercé par Monsieur [B] [N] a été votée en conformité avec les obligations légales et statutaires,
— Rejeter comme étant non fondé l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [B] [N]
EN CONSEQUENCE,
— Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société [K] [23] [Localité 34] [21] (DROME) et à Monsieur [L] [K], la somme de 8.000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la [16], régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la qualité de président de la société [26] de M. [L] [K] :
Attendu que les articles L.227-5 et L.227-6 du Code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiées disposent que :
“Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.”
“La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.”
Que l’article 61 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées précise que “Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont des associés exerçant leur activité au sein de la société” ;
Que l’article 15 des statuts de la SAS [27] [Localité 34] [21] (Drôme) relatif à la désignation, à la durée des fonctions, à la rémunération et aux pouvoirs du président de la société, qui constitue la loi des parties en l’absence de dispositions d’ordre public contraires, stipule notamment que :
“Le Président est désigné par décision collective des associés prise à la majorité des actions composant le capital.
Le mandat du Président est renouvelable sans limitation. (…)
Le Président est nommé sans limitation de durée, à défaut de précision dans la décision qui le
nomme.
Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l’expiration de son mandat, soit par l’ouverture à l’encontre de celui-ci d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de deux mois
lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.
La démission du Président n’est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.
Le Président peut être révoqué à tout moment et sans qu’il ne soit besoin de justifier d’un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à la majorité des actions composant le capital, sauf si le Président est statutaire auquel cas la décision devra être adoptée à l’unanimité des associés.” ;
Attendu que M. [L] [K] a été nommé notaire associé (membre de la société alors dénommée “Société civile professionnelle [E] [S] et [L] [K], notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ayant son siège à [Localité 5], avec bureau annexe à [Localité 7], [Adresse 3]”) par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 29 décembre 2011 ;
Qu’il a été nommé en qualité de président de la société notariale (alors dénommée “SAS [L] [K] [28]”) pour une durée illimitée à compter du 1er juillet 2020, suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 18 mai 2020 ;
Qu’il s’est trouvé temporairement empêché d’exercer ses fonctions de notaire et de président de la société [26] à la suite de son placement en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2023 (pour une intervention chirurgicale et la prise en charge d’une affection de longue durée) jusqu’à la reprise de son activité professionnelle, dans un premier temps à temps partiel, à compter du 13 janvier 2025 ;
Que si cette situation, constitutive d’un cas de force majeure au sens de l’article 210 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de notaire, pouvait justifier l’organisation de sa suppléance par les autres associés pendant la durée de son arrêt de travail, elle ne constitue en aucun cas une cause de destitution ou de déchéance, tant de sa qualité de notaire que de ses fonctions de président ;
Que M. [B] [N] ne peut donc qu’être débouté de sa demande tendant à voir juger que M. [L] [K] est déchu de sa qualité de président de la société par actions simplifiée (SAS) [K] [18] [N] NOTAIRES ASSOCIES A [Localité 34] ET [Localité 24] (Drôme) depuis le 3 janvier 2023 ;
2) Sur la révocation de M. [B] [N] de ses fonctions de directeur général de la société [26] :
Attendu que les articles L.227-5 et L.227-6 du Code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiées disposent que :
“Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.”
“La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.” ;
Que l’article L.235-1 alinéa 2 du même Code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que “La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil.” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce dernier texte et de l’article L.227-9 du même code qui prévoit que l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relève essentiellement de la liberté statutaire, que les décisions collectives prises en violation de clauses statutaires d’une telle société peuvent être annulées, à la demande de tout intéressé, lorsque la violation constatée est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (en ce sens : Cour de cassation – chambre commerciale, 15 mars 2023, n°21-18.324);
Que l’article 16 des statuts de la SAS [K] [22] [29] [Localité 34] [21] (Drôme) relatif à la désignation, à la durée des fonctions, à la rémunération et aux pouvoirs du directeur général de la société, qui constitue la loi des parties en l’absence de dispositions d’ordre public contraires, stipule notamment que “Le Directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’il ne soit besoin de justifier d’un juste motif, sur proposition du Président, par décision de la collectivité des associés prise à la majorité des actions composant le capital, sauf si le Directeur général est statutaire auquel cas la décision devra être adoptée à l’unanimité des associés.” ;
Attendu que M. [B] [N] a été nommé directeur général de la société [26], sans limitation de durée, par décision de l’assemblée générale ordinaire des associés en date du 15 janvier 2021 ;
Qu’il a été révoqué par décision de l’assemblée générale ordinaire des associés en date du 28 juillet 2025, réunie au siège social de la société sur la convocation de M. [L] [K], président de la société ;
Que M. [B] [N] sollicite l’annulation de cette décision collective en faisant valoir que M. [L] [K] n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale, qu’il n’a lui-même pas été convoqué régulièrement à cette assemblée générale et enfin que cette révocation est abusive, comme ne respectant pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler de prime abord, et pour les motifs précédemment exposés, que M. [L] [K] avait conservé la qualité de président de la société [26] au jour de la convocation de l’assemblée générale des associés litigieuse ;
Que M. [B] [N] a été régulièrement convoqué à cette assemblée générale, par le président de la société et conformément aux dispositions statutaires, suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 juillet 2025, non retirée par son destinataire et retournée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé” ;
Que sa révocation de ses fonctions de directeur général ne saurait être considérée comme abusive, dans la mesure où les statuts de la société prévoient que cette révocation peut intervenir à tout moment et sans qu’il soit ne soit besoin de justifier d’un juste motif, où il a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale et mis en mesure de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée et des raisons conduisant le président de la société à envisager cette révocation ;
Attendu que M. [B] [N] ne peut donc qu’être débouté de ses demandes tendant à voir juger que les délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2025 sont entachées de nullité et/ou à voir déclarer abusive la révocation de son mandat de directeur général de la société [26], ainsi que de l’intégralité de ses prétentions subséquentes ;
3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par M. [L] [K] et l’application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile :
Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que M. [B] [N] a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Que ne sauraient davantage être considérées comme fautives l’introduction d’une autre instance (actuellement en cours d’instruction devant le juge de la mise en état de la présente juridiction et dont l’issue n’est pas connue à ce jour) ou l’appel en cause de la [16] ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [L] [K] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [B] [N] ;
4) Sur les dépens, les frais de défense et l’exécution provisoire :
Attendu que M. [B] [N], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [B] [N] à payer à M. [L] [K] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense et de laisser aux autres parties, et notamment à la société [26], la charge des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Que l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, la demande de M. [L] [K] et de la société [26] tendant à en voir écarter l’application sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [16] ;
Déboute M. [B] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette la demande reconventionnelle de M. [L] [K] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [B] [N];
Condamne M. [B] [N] à payer à M. [L] [K] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [N] et la société par actions simplifiée (SAS) [K] [22] [29] [Localité 34] [21] (Drôme) de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En tant que de besoin, rejette la demande de M. [L] [K] et de la société [26] tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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