Article 103 du Décret n°2024-876 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article 102 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 114.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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