Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2021, n° 20/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03571 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 8 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°594
CARSAT NORD EST
C/
X
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 20/03571 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZPE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 08 décembre 2015
ARRÊT DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS – 2e CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE – EN DATE DU 16 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CARSAT NORD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Elise HANOT, dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assigné à tiers présent à domicile suivant exploit de la SCP A B – C D – G I J, huissiers de justice associés à […] (59), en date du 28 septembre 2020, à la requête de la CARSAT NORD-EST
Non comparant, non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2020 devant M. G H, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021.
Le délibéré de la décision, initialement prévu le 19 Mars 2021, a été prorogé au 06 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. G H en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. G H, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec M. E F, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2015 aux termes duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur X Z à la caisse régionale d’assurance-maladie (CARSAT) du nord-est, a :
— condamné la CARSAT à payer à Monsieur X la somme de 6.350,24 euros au titre de l’allocation impayée pour la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2014 ;
— débouté la CARSAT de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’appel relevé par la CARSAT le 15 mars 2016 ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai, en date du 14 juin 2016, accordant l’aide juridictionnelle totale dans la procédure d’appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
Vu le courrier en date du 3 décembre 2017 de Maître Y, conseil de Monsieur X, informant la cour que celui-ci résidait désormais chez sa fille 1/[…]
en BAROEUL ;
Vu le courrier en date du 31 octobre 2019, par lequel Maître Y informe la cour qu’elle est sans nouvelle de son client et dégage sa responsabilité ;
Vu l’arrêt rendu le 16 janvier 2020, aux termes duquel la cour d’appel d’Amiens ordonne la radiation de l’affaire ;
Vu le courrier reçu le 5 juillet 2020, aux termes duquel la CARSAT demande la réinscription de l’affaire au rôle ;
Vu l’assignation de Monsieur X en date du 28 septembre 2020, remise à tiers présent au domicile ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2020, par lesquelles la CARSAT prie la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 8 décembre 2015 ;
— confirmer la décision de la CARSAT nord-est du 25 février 2014 ;
— déclarer la CARSAT nord-est bien fondée en sa demande de recouvrement de l’allocation supplémentaire à l’égard de Monsieur X par application des articles L. 815-11 ancien, L. 815-10 ancien du code de la sécurité sociale et 125 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale ;
— dire ainsi Monsieur X redevable du trop-perçu d’un montant de 2.798,99 € ;
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur X au remboursement de la somme de 2.798,99 euros à la CARSAT nord-est, somme représentant le montant dû suite à la suppression de sa prestation d’allocation supplémentaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la CARSAT pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1376 du Code civil, dans sa version applicable en 2013, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version vigueur en 2013, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées [ASPA] dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Selon l’article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions alors en vigueur, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Selon l’article L. 815-10 du même code, dans ses dispositions alors en vigueur, le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l’article L. 751-1.
Selon l’article R. 115-6 du même code, dans ses dispositions alors en vigueur, pour bénéficier du service des prestations en application de l’article L. 815-1, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. […]
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Selon l’article R. 115-7 du même code, dans ses dispositions alors en vigueur, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L’appréciation de la condition de résidence pour le maintien des droits à l’allocation supplémentaire n’est régie par l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale que pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 (Cass, Civ. 2e, 19 septembre 2013, n° 12-23723).
Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l’allocation supplémentaire est soumis à une obligation de résidence sur le territoire français, qui doit s’entendre d’une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée.
En l’espèce, Monsieur X, né le […], bénéficie de l’allocation supplémentaire depuis le 1er avril 2000.
Lorsqu’il a signé sa demande d’allocation supplémentaire, le 10 avril 2000, Monsieur X s’est engagé à faire connaître tout changement qui pourrait intervenir dans sa situation ainsi que tout transfert de son domicile à l’étranger.
Le 22 août 2013, la CARSAT a suspendu le versement de de son allocation supplémentaire, à titre conservatoire.
Par courrier en date du 25 février 2014, la CARSAT lui a notifié la cessation du paiement de son allocation supplémentaire à effet du 1er janvier 2013, pour manque d’information, ainsi qu’un trop-perçu de 2.798,99 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014.
Monsieur X a contesté cette décision et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui, par jugement rendu le 8 décembre 2015, a statué ainsi qu’indiqué précédemment.
À l’audience du tribunal, Monsieur X a notamment fait valoir qu’il avait été présent France en 2013 pendant 189 jours, qu’il était rentré en France le 4 mars 2013 et que son passeport ne mentionnait aucune trace d’une sortie du territoire français le 22 avril 2013 ni aucune entrée sur le territoire marocain à cette même date.
Or, la CARSAT produit devant la cour la copie du passeport de Monsieur X, dont il ressort que celui-ci était présent au Maroc le 15 février 2013, date à laquelle son passeport lui a été délivré par les autorités marocaines, s’est rendu en Arabie Saoudite le 6 mars 2013, était de retour en France au plus tard le 16 avril 2013 pour y recevoir des soins, puis a de nouveau quitté le territoire national le 21 mai pour y revenir le 28 octobre 2013, soit un total d’au minimum 222 jours d’absence au cours de l’année 2013.
La CARSAT a confronté ces informations au récapitulatif des remboursements de soins à Monsieur X, atteint d’une affection longue durée nécessitant des soins réguliers, ainsi qu’aux mouvements sur son livret A détenu à la Banque Postale, ce qui lui a permis de vérifier que, pendant les périodes d’absences concernées, l’allocataire avait cessé de consulter son médecin traitant et n’avait fait aucun retrait sur son livret A, contrairement à sa pratique.
En conséquence, la demande étant régulière, recevable et bien fondée, il convient d’y faire droit et d’annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Monsieur X est condamné à restituer à la CARSAT la somme de 2.798,99 euros, correspondant au trop-perçu pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur X Z ne pouvait plus bénéficier de l’allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2013 ;
CONDAMNE Monsieur X Z à payer à la CARSAT nord-est la somme de 2.798,99 euros ;
LE CONDAMNE aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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