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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 16 janv. 2025, n° 23/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. BNP PARIBAS c/ La Société PHARMACIE DU CHARDON, La Société BERENICE |
Texte intégral
Minute n° 2025/41
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02049
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHAX
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-Yves NEDELEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B313, et par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
La Société PHARMACIE DU CHARDON, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
La Société BERENICE, Société de Participations Financières de Professions Libérales à forme de Société par Actions Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [D] [S], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, et par Maître Marie-Laurence LANG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu les actes d’huissier signifiés les 04 août 2023 déposés au greffe du tribunal par voie électronique le 17 août 2023 par lesquels la Société BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner la société PHARMACIE DU CHARDON prise en la personne de son représentant légal, la société BERENICE prise en la personne de son représentant légal et Mme [D] [S] devant la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir :
— Condamner la société PHARMACIE DU CHARDON au paiement de la somme principale de 206.631,97 € à parfaire des intérêts contractuels au taux de 1,25 % majorés de 3 % à compter du 23 mai 2023 et avec capitalisation ;
— Ordonner la compensation de la condamnation susvisée avec la somme de 59.451,72 € représentant le solde créditeur du compte de la société PHARMACIE DU CHARDON n°[XXXXXXXXXX01] ;
— Condamner solidairement la société BERENICE et Madame [D] [S], cette dernière dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 250.000 €, au paiement de la somme principale de 1.316.135,09€, outre les intérêts contractuels au taux de 0,75 % l’an majoré de 3 % à compter du 1er juillet 2023 et avec capitalisation ;
— Ordonner la compensation de la condamnation susvisée avec la somme de 4.983,98 € représentant le solde créditeur du compte de la société BERENICE n° 00010098174 ;
Vu la constitution d’avocat de la société d’exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE DU CHARDON prise en la personne de son représentant légal, de la SAS BERENICE prise en la personne de son représentant légal et Mme [D] [S] notifiée par RPVA le 25 septembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par RPVA par lesquelles la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal au visa des articles 2044 et suivants du code civil, des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile de :
— HOMOLOGUER le protocole d’accord intervenu le 03 juin 2024 entre BNP PARIBAS, Mme [D] [S], la société PHARMACIE DU CHARDON et la société BERENICE ;
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 04 novembre 2024 par RPVA par lesquelles la société d’exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE DU CHARDON prise en la personne de son représentant légal, de la SAS BERENICE prise en la personne de son représentant légal et Mme [D] [S] au visa des articles 2044 et suivants du code civil ont demandé au tribunal de céans de :
— HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu le 03 juin 2024 entre BNP PARIBAS, Mme [D] [S], la société PHARMACIE DU CHARDON et la société BERENICE ;
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 novembre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience du 05 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation d’accord valant désistement :
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du code de procédure civile ;
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. / L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. / Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Selon les dispositions de l’article 1567 du Code de procédure civile, « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Selon l’article 1565 du même code, « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…) Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Il est produit le protocole transactionnel écrit qui a été signé le 03 juin 2024 à [Localité 6] (MOSELLE) par la SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux, la Société d’exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE DU CHARDON et la SAS BERENICE, chacune prise en la personne de son représentant légal et Mme [D] [S] comprenant six pages.
Les parties s’accordent pour solliciter son homologation.
Il convient par conséquent d’homologuer cet accord comprenant neuf articles et de lui conférer force exécutoire comme il sera dit au dispositif du présent jugement qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance désormais éteinte.
Il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une assignation qui a été déposée le 17 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé à [Localité 6] (MOSELLE) le 03 juin 2024 entre la SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux, la Société d’exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE DU CHARDON et la SAS BERENICE, chacune prise en la personne de son représentant légal et Mme [D] [S] comprenant six pages et neuf articles outre dans les termes suivants :
« 1. La Société PHARMACIE DU CHARDON reconnaît devoir à BNP PARIBAS au titre du prêt d’un montant de 1.300.000 € consenti le 16 juin 2010 à la société HANSER CATHELYNE, la somme principale de 206.631,97€ outre les intérêts contractuels au taux de 1,25 % à compter du 23 mai 2023.
BNP PARIBAS reconnaît que le compte de la société PHARMACIE DU CHARDON ouvert sur ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX01] présente au jour de la signature des présentes un solde créditeur d’un montant de 59.451,72 €.
BNP PARIBAS reconnaît par ailleurs avoir reçu de la société PHARMACIE DU CHARDON, par virements mensuels sur le compte carpa de son conseil depuis le 1er février 2024, la somme de 8.377,68 €, soit au total, au jour de la signature des présentes la somme de 33.510,72 € (4 x 8.377,68 €)
2. La Société PHARMACIE DU CHARDON et BNP PARIBAS conviennent d’affecter l’intégralité des somme susvisées, soit 92.962,44 € (59.451,72 € + 33.510,72 €) au règlement des échéances du prêt du 16 juin 2010 non prélevées à date sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
3. La Société PHARMACIE DU CHARDON s’engage en conséquence à payer à BNP PARIBAS, par virement sur compte (IBAN : [XXXXXXXXXX07]) dont le RIB est annexé aux présentes, le solde du prêt du 16 juin 2010 en 14 échéances mensuelles, la première d’un montant de 7.344,66€ au 1er juin 2024 et les 13 échéances suivantes, jusqu’à la dernière le 1er juillet 2025, d’un montant chacune de 8.3 77,68 €.
Il est expressément convenu qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une quelconque des échéances mensuelles susvisées, le moratoire ci-dessus consenti à la Société PHARMACIE DU CHARDON sera caduc passé le délai d’un mois sans régularisation après mise en demeure par lettre recommandée AR, le solde de la créance de BNP PARIBAS devenant alors exigible de plein droit. Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées à BNP PARIBAS en exécution du présent protocole, lui seront définitivement acquises.
4. La société BERENICE reconnaît devoir à BNP PARIBAS au titre du prêt d’un montant de 1.720.000 € qui lui a été consenti le 30 juin 2020 sous la garantie du cautionnement partiel de Madame [D] [S], la somme principale de 1.304.348,53 €, outre les intérêts contractuels au taux de 0,75 % l’an à compter du 1er juillet 2023.
Madame [D] [S], reconnaît son engagement de caution souscrit envers BNP PARIBAS à hauteur de 250.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
BNP PARIBAS reconnaît que le compte de la société BERENICE ouvert sur ses livres sous le n° 00010098174 présente au jour de la signature des présentes un solde créditeur d’un montant de 4.983,98 €.
5. La société BERENICE s’engage en conséquence à payer à BNP PARIBAS, par virement sur compte (IBAN: [XXXXXXXXXX07]) dont le RIB est annexé aux présentes, le solde du prêt du 30 juin 2020 en 9 échéances annuelles d’un montant de 150.416,54 €, la première à compter du 30 juin 2024 et la dernière le 30 juin 2032.
Madame [D] [S] accepte expressément de proroger jusqu’au 30 juin 2032 son engagement de caution à hauteur de 250.000 € souscrit envers BNP PARIBAS pour une durée initiale de 72 mois.
La Société BERENICE et BNP PARIBAS conviennent d’affecter 4.983,98 € représentant le solde créditeur du compte susvisé nu 00010098174 au règlement partiel de la première échéance à intervenir le 30 juin 2024, ainsi ramenée à la somme de 145.432,56 € ( 150.416,56 – 4.983,98)
Il est expressément convenu qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une quelconque des échéances annuelles susvisées, le moratoire ci-dessus consenti à la Société BERENICE sera caduc passé le délai d’un mois sans régularisation après mise en demeure par lettre recommandée AR, le solde de la créance de BNP PARIBAS devenant alors exigible de plein droit. Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées à BNP PARIBAS en exécution du présent protocole, lui seront définitivement acquises
6. Toutes les parties au présent protocole conviennent, conformément et dans les conditions prévues par les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, de soumettre leur accord à l’homologation du Tribunal judiciaire de Metz dans le cadre de la procédure actuellement pendante entre elles devant la première chambre de ce Tribunal et enrôlée sous le n° RG 23/02049.
7. Le présent protocole est conclu en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, et sous réserve de sa parfaite exécution, il aura entre les Parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l’article 2052 du Code Civil.
8. Il est convenu entre les Parties que le présent Protocole n’emporte aucune novation conformément aux dispositions des articles 1329 et suivants du Code civil.
9. Les parties s’obligent à conserver au présent acte un caractère confidentiel, sauf nécessité judiciaire ou procédurale » ;
CONFERE force exécutoire audit protocole ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA BNP PARIBAS ;
DONNE acte à la Société d’exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE DU CHARDON, à la SAS BERENICE et à Mme [D] [S] de leur acquiescement ;
DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
DIT que le désistement emporte extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile ;
DIT ET JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance désormais éteinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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