Décret n° 2024-1152 du 4 décembre 2024 portant application de l'article 11 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 décembre 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3332-17-1 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 61 ;
Vu la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement ;
Vu le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 modifié relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 27 novembre 2024,
Décrète :
Le réseau d'appui à la vie associative dénommé « Guid'Asso » a pour objet d'orienter, d'informer et d'accompagner, localement, les bénévoles, les salariés ou les porteurs de projets d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ce réseau est constitué d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le code civil local précités, de fondations dotées de la personnalité morale régies par la loi du 23 juillet 1987 susvisée, d'entreprises solidaires d'utilité sociale bénéficiant de l'agrément prévu par l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou d'autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la loi du 15 avril 2024 susvisée.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, sont membres de droit du réseau Guid'Asso les organismes à but non lucratif bénéficiaires d'une convention en application de l'article 61 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.
L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département du siège social, ou, le cas échéant, d'implantation d'un établissement secondaire déclaré, des personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Elles proposent un service accessible gratuitement aux bénévoles, aux salariés ou aux porteurs de projets d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le code civil local précités, quels que soient leurs domaines d'intervention ;
2° Elles assurent au moins l'une des trois missions suivantes :
a) L'orientation, en guidant les publics bénéficiaires, notamment, vers les structures du réseau adaptées à leurs besoins et en facilitant leur mise en relation ;
b) L'information, en délivrant une information et une documentation adaptées aux besoins des publics bénéficiaires sur les modalités de fonctionnement d'une association, et en facilitant la réalisation des démarches administratives essentielles au fonctionnement d'une association ;
c) L'accompagnement, en livrant aux publics bénéficiaires du réseau, un conseil, des outils ou des ressources, de manière individuelle ou collective, pour la structuration ou le développement de leurs projets, et en leur fournissant un accompagnement individualisé ou collectif, adapté et fondé sur la réalisation d'une analyse de leurs besoins.
L'accompagnement peut être généraliste ou spécialisé, sur un secteur d'activité ou une thématique d'expertise.
A l'exception des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les organismes demandeurs doivent par ailleurs :
1° Répondre à un objet d'intérêt général ou poursuivre à titre principal l'un au moins des objectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ;
4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée.
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