Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2316113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316113 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ganesha C.S.C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la société Ganesha C.S.C, représentée par Me Niclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de 7 jours de l’activité du commerce alimentaire situé 33-35 rue de l’abondance à Cergy ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la notification de la demande d’observations a été notifié à un salarié ensuite emmené en rétention, privant la société de la possibilité de faire valoir ses observations ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le salarié dont la présence a conduit à l’édiction de l’arrêté en litige était en réalité en situation irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il ne soutient qu’aucun des moyens présentés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de M. Thomas Bertoncini, rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de Me Niclet, représentant la Société Ganesha C.S.C.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ganesha C.S.C exploite un commerce alimentaire situé 33-35 rue de l’abondance à Cergy, sous l’enseigne « TATTA ». A la suite d’un contrôle du 24 octobre 2023, les services de police du Val-d’Oise et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ont constaté qu’un employé se trouvait en situation irrégulière. Après avoir informé, par un courrier du 24 octobre 2023, le gérant de cet établissement de son intention de prononcer la fermeture administrative provisoire de celle-ci en application de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’avoir invité à présenter ses observations, le préfet du Val d’Oise a, par un arrêté du 28 novembre 2023, prononcé la fermeture de l’établissement situé 33-35 rue de l’abondance à Cergy, pour une durée de 7 jours. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ».
3. Pour prononcer la fermeture administrative litigieuse, le préfet du Val d’Oise s’est appuyé sur le constat, résultant du procès-verbal établi le 24 octobre 2023 par les services de l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière des Hauts-de-Seine, qu’un salarié de nationalité étrangère, M. A, était employé sans pouvoir présenter de titre d’identité ou document l’autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 4 mai 2021, qu’il a déposé une déclaration préalable à l’embauche le 3 juin 2022 et qu’il était titulaire, au moment où a été édicté l’arrêté en litige, d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, il est également établi que M. A était inscrit sur le registre des employés pour la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023. Enfin, la société requérante produit un jugement n° 2312735 du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil annulant la décision portant obligation de quitter le territoire prise le 24 octobre 2023 à l’égard de M. A, au motif que ce dernier bénéficiait de la protection subsidiaire au moment de la décision litigieuse. Dès lors, l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler n’est pas caractérisée et la société ne peut être sanctionnée pour avoir employé ce salarié. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en prononçant une mesure de fermeture administrative à l’encontre de la société Ganesha C.S.C.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Ganesha CSC d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Ganesha C.S.C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ganesha C.S.C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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